Rejet 9 mai 1972
Résumé de la juridiction
En cas d’empechement du conseiller charge de suivre la procedure a l’audience a laquelle l’affaire avait ete renvoyee, le rapport qu’il avait presente a la precedente audience conformement a l’article 82 du code de procedure civile dans sa redaction du decret du 22 decembre 1958, peut etre regulierement repris par le conseiller appele a le remplacer. les juges du fond peuvent, sans se contredire, retenir comme constituant une violation grave et renouvelee des obligations nees du mariage les relations entretenues par le mari avec une femme autre que son epouse tout en ecartant ce fait en tant qu’adultere des lors qu’ils ont estime qu’il etait injurieux pour cette derniere au sens de l’article 232 du code civil, lui donnant ainsi une qualification qu’il avait visee dans sa demande en divorce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mai 1972, n° 71-11.679, Bull. civ. II, N. 133 P. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11679 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 133 P. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987801 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DUBOIS CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHAZAL DE MAURIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret confirmatif attaque, rendu en matiere de divorce, d’indiquer par des mentions qui seraient contradictoires et inconciliables, que deux conseillers differents avaient ete entendus en leurs rapports a deux audiences successives, alors que le juge charge de suivre la procedure tiendrait de la loi une mission suivie, ne s’achevant qu’au moment du jugement et qu’il ne saurait y avoir a quinze jours d’intervalle, sans aucune formalite, deux juges charges de la procedure ;
Mais attendu que l’arret porte la mention apres avoir entendu en chambre du conseil, a l’audience du 7 janvier 1971, en la lecture de son rapport, m le conseiller fautz, charge de suivre la procedure, indique qu’a cette date la cause, mise en delibere a ete renvoyee a l’audience du 21 janvier 1971 pour prononcer l’arret, mentionne qu’a cette derniere date, la cour ne se trouvant plus composee comme a la precedente audience, avait ete oui en chambre du conseil, en son rapport, m le conseiller petit, charge de suivre la procedure et porte l’indication que le meme jour, apres delibere, la decision avait ete prononcee en audience publique ou siegeaient m lacoste, president, messieurs boissel et petit, conseillers ;
Attendu qu’il resulte de ces mentions, qu’a l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 1971, le conseiller fautzetait empeche et que le rapport prevu par l’article 82 du code de procedure civile dans sa redaction du decret du 22 decembre 1958, a ete regulierement repris par le conseiller petit ;
D’ou il suit que l’arret n’encourt pas les critiques du moyen ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, qui a prononce le divorce aux torts de x…, de s’etre contredite en retenant comme constituant une violation grave et renouvelee des obligations du mariage le fait meme qu’elle avait ecarte en tant qu’adultere et d’avoir laisse incertain le texte sur lequel elle a fonde sa decision ;
Mais attendu qu’apres avoir analyse plusieurs rapports de police, l’arret enonce qu’il resultait de ces documents que les relations que x… entretenait avec une femme autre que son epouse etaient gravement injurieuses pour cette derniere et qu’elles constituaient des violations graves et renouvelees des obligations nees du mariage, rendant intolerable le maintien du lien conjugal ;
Que par ces appreciations souveraines, la cour d’appel qui a estime que le fait qu’elle retenait contre x… etait injurieux, au sens de l’article 232 du code civil et qui lui a ainsi donne une qualification visee dans la demande en divorce de la femme, a, sans se contredire et hors de toute denaturation, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 janvier 1971 par la cour d’appel de paris.
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