Rejet 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juil. 2006, n° 05-15.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007626385 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Su le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que les 21 avril 1989 et 13 avril 1990, Yvette X… a souscrit des contrats d’assurance vie auprès de l’association AFER et du groupe Helios et a désigné les 7 avril 1994 et 9 août 1995 MM. Yves Y…, Alain Y… et Mme Z… comme bénéficiaires ; qu’à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X…
A…, son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que M. X…
A… a assigné, devant le tribunal de grande instance, MM. Y… et Mme Z… en paiement de la somme de 348 244,17 euros au titre du rapport des primes à la succession de sa mère ;
Attendu que M. X…
A… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s’appliquent aux sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ne peut se faire qu’au regard d’une analyse d’ensemble de la situation patrimoniale du souscripteur ; qu’elle impose en particulier de tenir compte de tous les contrats de capitalisation souscrits par le défunt ; que la cour d’appel, en fondant son appréciation sur les seuls contrats AFER et Helios, sans prendre en considération les autres contrats de placement souscrits – de surcroît à la même époque – par Yvette X…, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. B…
A…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ;
2 / que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes commande en outre de tenir compte de l’atteinte que les contrats de capitalisation portent à la réserve héréditaire ; qu’en s’abstenant de constater le montant demeurant dans l’actif successoral, et par là même d’apprécier l’importance de l’atteinte à la réserve que portaient les contrats souscrits par Yvette X…, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et ainsi a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles de rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Et attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contrats ont été souscrits en 1989 et 1990 à une époque où Yvette X… était âgée de 65 ans ; que ces contrats présentaient un intérêt indéniable pour elle, compte tenu de l’espérance de vie des femmes et de son âge ; qu’elle percevait à l’époque de la souscription des contrats litigieux des revenus bruts annuels de l’ordre de 215 000 francs (32 776,53 euros), selon les avis d’imposition versés aux débats ; que selon M. X…
A… elle aurait perçu en 1987, au titre d’un contrat d’assurance-vie à la suite du décès de son mari, une somme de 865 000 francs (131 868,39 euros) ; qu’elle aurait en outre disposé, de liquidités pour un montant total de 2 325 168,48 francs (354 469,64 euros) ; qu’il n’est cependant produit aucun document probant sur l’état de son patrimoine à l’époque de la souscription des contrats litigieux ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a pu déduire que M. X…
A… ne démontrait pas que les primes versées au titre de ces deux contrats étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés d’Yvette X… ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…
A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X…
A… à payer à M. Alain Y…, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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