Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 janv. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 décembre 2023, N° 23/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWA – Minute n°24/00018
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ, n°23/01106 du 19 décembre 2023
A l’audience publique du 10 janvier 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique , assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [Z] [R],
Né le 8 mars 1962 à [Localité 2] (54)
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Morgane BAUER, avocate au barreau de METZ
Contre
— L’ARS, non comparante, non représentée
— L’UDAF de la Moselle, non comparante, non représentée
— Le directeur du Chs de [Localité 3] situé à Metz, non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [R] a relevé appel par courrier reçu le 4 janvier 2024 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Il est rappelé que le juge des libertés et de la détention avait été saisi d’une requête de l’agence régionale de la santé, délégation territoriale de la Moselle, aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [R]. Ce dernier avait fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale le 10 septembre 2018. Son hospitalisation s’est poursuivie depuis cette date.
Pour motiver la décision entreprise, le juge des libertés et de la détention a relevé que le projet social au vu de l’amélioration clinique constatée n’était qu’au stade de l’élaboration, le curateur ayant confirmé qu’il était à l’étude ; que par ailleurs, lors de l’audience, l’intéressé avait encore indiqué qu’il ne supportait pas la foule car cela lui causait 'des troubles dans la tête'. Le juge a relevé que les troubles du comportement persistaient, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, alors de publique, l’état de l’intéressé n’étant pas suffisamment stabilisé pour lui permettre de sortir avec un programme de soins alors qu’il n’a à ce stade aucune possibilité d’hébergement dans une structure adaptée à son état mental.
Devant la Cour,
À l’audience tenue le 10 janvier 2024, il est donné connaissance :
— de l’avis du docteur [B] [H] du 8 janvier 2024 ;
— des réquisitions du parquet général du 8 janvier 2024 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
Le conseil de M. [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée. Elle expose qu’il accepte le traitement.
Monsieur [R] indique qu’il continue à 'entendre des voix'.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au début d’après-midi le jour même.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [R] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique et que l’état mental actuel de l’intéressé n’apparaissait pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l’établissement d’un programme de soins.
La cour ajoute que l’avis motivé établi par le docteur [B] [H] le 8 janvier 2024 , praticienne hospitalière au centre hospitalier de [Localité 3], atteste que Monsieur [R] continue à nécessiter la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que, pris en charge au titre d’un syndrome délirant de thématique persécutive, elle note des idées de persécution, le patient n’étant pas compliant aux soins et ne reconnaissant pas ses troubles psychiques ; elle ajoute qu’il exprime une grande tristesse et qu’il n’accepte pas actuellement l’hospitalisation, malgré le fait qu’il a besoin actuellement d’un milieu contenant et protégé ; selon elle, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet pour réflexion et concrétisation d’un projet social au vu de l’amélioration clinique actuelle.
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2023.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 10 janvier 2024 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWA
Monsieur [Z] [R]
c / L’ARS, Le Ministère Public, UDAF de la Moselle, Le Directeur du CHS de [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Z] [R] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Z] [R] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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