Infirmation partielle 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 avr. 2013, n° 11/05331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 septembre 2011, N° 11/214 |
Texte intégral
.
17/04/2013
ARRÊT N°167
N°RG: 11/05331
XXX
Décision déférée du 28 Septembre 2011 – Tribunal de Commerce de X – 11/214
G H
I A
O F
S.A.R.L. B
représentés par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET
C/
S.A.S. C
représentée par Me de LAMY
Me D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTS
Monsieur I A
XXX
42000 ST N
Mademoiselle O F
62 avenue N Billières
31300 X
S.A.R.L. B
XXX
31000 X
Maître D L, appelée en cause, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. B
XXX
31000 X
représentés par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de X assistés de Me N AVRIL, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A.S. C prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de X assistée de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de M N
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 6 mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. C commercialise des produits de magnétothérapie par internet, vente à distance, et par des boutiques 'bio’ ainsi que par quatre boutiques exercées personnellement à M N, E, LYON et PARIS. Elle dispose également d’un partenariat avec un commerçant à STRASBOURG.
En 2007, la S.A.S. C et M. I A, alors cadre au service des actifs immobiliers chez Y, sont entrés en relation, en vue d’un projet d’ouverture de boutique à X.
M. A et Mme O F ont créé le 27 janvier 2008 la S.A.R.L. B qui, de juillet 2008 à septembre 2009, a reçu livraison de marchandises de la S.A.S. C et a exercé son activité sous enseigne C.
La S.A.R.L. B a restitué fin 2009 une partie du stock, laissant impayées les factures de marchandises.
Après mises en demeure restées vaines, la S.A.S. C a fait assigner en paiement la S.A.R.L. B le 18 mars 2010 devant le tribunal de commerce de X.
M. A et Mme F sont intervenus volontairement à l’instance pour obtenir paiement de dommages-intérêts, estimant les parties liées par un contrat de franchise, et faisant valoir que l’absence de toute information pré contractuelle avait vicié leur consentement.
Par jugement du 28 septembre 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— retenu sa compétence territoriale,
— condamné la S.A.R.L. B à payer à la S.A.S. C la somme de 65.399,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009,
— débouté M. A et Mme F de leurs demandes,
— condamné solidairement la S.A.R.L. B, M. A et Mme F au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. B, M. A et Mme F ont interjeté appel le 10 novembre 2011 de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel de la S.A.R.L. B recevable, a rejeté la demande de radiation et a ordonné la consignation par M. A et Mme F de la somme de 5.000 € entre les mains du président de la CARPA du barreau de X.
La S.A.R.L. B a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29 novembre 2012 sur assignation de la S.A.S. C, qui a déclaré sa créance et a appelé en cause Maître D, mandataire judiciaire.
Les appelants et l’intimée ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 5 février 2013 et 22 mars 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
Maître D en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. B, M. A et Mme F demandent qu’il soit jugé que la S.A.S. C a vicié le consentement de la S.A.R.L. B en ne respectant pas les dispositions relatives à la loi DOUBIN (article L 330-3 du Code de commerce) sur l’information précontractuelle ; ils demandent en conséquence que la S.A.S. C soit condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts :
— à la S.A.R.L. B la somme de 127.116,42 € ,
— à M. A celle de 68.366,57 €,
— à Mme F celle de 39.585 €.
Ils demandent que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques de la S.A.S. C et de la S.A.R.L. B, le solde devant être réglé par la S.A.S. C entre les mains de Maître D ès qualités, et que leur soit allouée une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir :
— que tant la manifestation de volonté des parties que les éléments du dossier témoignent de l’existence d’un contrat de franchise ; au soutien de cette allégation ils se prévalent des éléments suivants :
* envoi par e-mail du 29/08/07 par la S.A.S. C des documents relatifs à l’information pré contractuelle prévue par la loi DOUBIN,
* attestation du 29/10/07 de la S.A.S. C déclarant accorder le droit de franchise à M. A et Mme F pour l’ouverture d’une boutique à X,
* la S.A.R.L. B avait pour enseigne C avec un concept C et ne commercialisait que les produits C,
* le magasin a été agencé par le décorateur d’C, avec validation par les dirigeants d’C qui sont venus sur place,
* la formation de Mme F a été assurée par la dirigeante d’C et une responsable de magasin,
* la remontée des marges et ratios a été effectuée ;
— que la S.A.S. C a manqué à son obligation pré contractuelle de telle sorte que le consentement du franchisé a été vicié,
— que le préjudice subi par la S.A.R.L. B consiste dans l’encours du prêt supporté par cette dernière,
— que M. A doit être indemnisé à hauteur des investissements pratiqués personnellement, de sa caution des loyers commerciaux,
— que Mme F n’a pas récupéré les salaires escomptés et provisionnés dans le business plan,
— que les factures, jamais réclamées avant octobre 2009, ne sont pas contestées.
La S.A.S. C sollicite la confirmation du jugement entrepris, réclame en outre la condamnation solidaire des appelants aux sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € en remboursement de ses frais de défense.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— il n’existe pas de contrat de franchise entre parties, les éléments constitutifs faisant défaut, les relations commerciales étant fondées sur un partenariat, ce qui résulte des constatations suivantes :
* les statuts de la S.A.R.L. B ne mentionnent ni enseigne, ni nom commercial C,
* il n’a pas été communiqué à M. A les informations financières sollicitées, le document transmis ne comportant ni marge, ni ratio,
* aucune redevance de franchise à payer n’est provisionnée dans le compte de résultat prévisionnel établi en octobre 2007, et il n’a jamais été payé de droit d’entrée puis de redevance,
* la boutique de X n’était pas exclusivement consacrée aux produits C, (changement d’enseigne commerciale par la S.A.R.L. B sans en informer la S.A.S. C),
* aucun savoir-faire n’a été transmis, il n’existe pas de preuve contraire,
* l’aménagement de la boutique a été décidé par M. A, sans instruction ni demande de la S.A.S. C,
* la formation de deux jours concerne les produits et s’adressait aux vendeurs des boutiques et aux clients privilégiés,
* la S.A.S. C ne s’est jamais immiscée dans la gestion de la S.A.R.L. B et M. A n’a pas transmis d’information régulière du chiffre d’affaires,
— l’article L 330-3 du Code de commerce qui impose une information pré contractuelle n’est pas applicable (aucun engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité), le document du 29 octobre 2007 ayant été fourni en vue de l’obtention d’un financement, alors que les modalités entre parties n’avaient pas été définies,
— les préjudices invoqués par les appelants sont sans lien avec la défaillance d’une éventuelle franchise,
— l’action abusive justifie sa demande en dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du tribunal condamnant la S.A.R.L. B au paiement du solde de factures ne donne lieu à aucune discussion. La créance de la S.A.S. C est confirmée en son principe, mais ne peut donner lieu qu’à fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. B, prononcée entre-temps.
Les appelants invoquant des manquements de la S.A.S. C aux obligations pré contractuelles dues par un franchiseur, et la S.A.S. C contestant cette qualité, il convient de rechercher si les parties étaient liées ou non par un contrat de franchise.
Aucun écrit n’a matérialisé les relations contractuelles des parties.
Il n’existe aucune manifestation claire de l’accord de celles-ci sur un contrat de franchise. En effet, si les parties ont eu initialement un tel projet, ce dont témoigne l’e-mail du 29 août 2007, dans lequel Maître D, cogérante de la S.A.S. C, transmettait à M. A des informations qu’elle qualifiait de 'pré contractuelles', relatives notamment à certaines clauses d’un contrat de franchise à débattre, mais non aux informations financières exigées en application de l’article L 330-3 du Code de commerce, elles n’en ont jamais défini le contenu ni les obligations respectives. Dans un courrier du 29 octobre suivant, sans indication de destinataire, la S.A.S. C a certes indiqué avoir accordé le droit de franchise à M. A et Mme F pour ouvrir un magasin XXX à X. Mais il s’agit d’un document pré-rédigé par M. A (cf. Son e-mail du 26 octobre 2007) aux fins de chercher un financement auprès de banques, qui n’est étayé d’aucun autre échange ou justificatif permettant d’attester de la survenance d’un accord des parties sur un tel contrat. Au contraire, le 'business plan’ établi par M. A à la même période ne fait état d’aucune des charges habituellement prévues en cas de franchise (redevance).
Il y a dès lors lieu de vérifier si au travers de l’analyse de la relation entre parties, sont réunis les critères caractérisant le contrat de franchise. Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. En contrepartie, le franchisé contracte l’obligation de respecter les normes imposées par le franchiseur, est généralement tenu à une clause d’exclusivité et peut le cas échéant devoir une rémunération appelée redevance.
La S.A.R.L. B a incontestablement bénéficié de certains signes de ralliement de la clientèle que sont l’enseigne C, les logos s’y rapportant, ainsi que le bénéfice d’une publicité assurée au travers de catalogues. Toutefois on relève que cette publicité bénéficiait également, dans les mêmes conditions que la S.A.R.L. B, à la boutique de STRASBOURG qui était liée par un simple partenariat.
En revanche, la preuve de la transmission d’un savoir-faire, accompagné d’une assistance continue de la part de la S.A.S. C ne ressort pas des pièces du dossier. Certes, les cogérants de la S.A.S. C ont donné leur avis sur l’agencement du magasin, cependant, le décorateur M. Z qui connaissait à la fois M. A et la S.A.S. C atteste avoir agi sur les instructions de M. A, et il n’est nullement établi que la S.A.S. C aurait énoncé des contraintes particulières à respecter. Le savoir-faire allégué par les appelants ne peut se résumer aux quelques jours (leur nombre est ignoré) de formation dont a bénéficié Mme F début mars 2008 en se rendant à M-N, étant observé que le contenu de cette formation n’est pas décrit. On relève que la S.A.S. C ne disposait d’aucun franchisé, et il n’est pas allégué qu’elle aurait fourni une documentation propre à transmettre des connaissances spécifiques.
D’autre part, il n’apparaît pas que la S.A.R.L. B a été soumise à une quelconque exigence de la S.A.S. C :
— il n’y trace au dossier d’aucune exigence en terme d’exclusivité, ni d’un quelconque contrôle sur la boutique de la S.A.R.L. B,
— sur toute la durée d’exploitation, la S.A.R.L. B n’a transmis des informations à la S.A.S. C sur son chiffre d’affaires qu’à deux reprises, sans que la S.A.S. C ne réagisse et n’exerce un contrôle régulier sur la gestion de la boutique,
— il n’a été prévu (cf business plan et bilan de la S.A.R.L. B ) ni réclamé aucun paiement de redevances,
— la S.A.R.L. B a pu changer d’enseigne, certes en 2010 seulement, sans s’estimer tenue sur ce point à un engagement envers la S.A.S. C.
Ainsi, la S.A.R.L. B n’avait contracté aucune obligation susceptible de constituer la contrepartie de la transmission d’un savoir-faire.
Enfin, on relève que durant toute l’activité du magasin sous enseigne C, M. A n’a jamais fait référence à l’existence d’un contrat de franchise, pas plus qu’il ne l’a évoqué dans son e-mail du 31 décembre 2009, au cours duquel il faisait référence au 'partenariat’ noué entre parties 'pour le meilleur et pour le pire'.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il déboute la S.A.R.L. B, M. A et Mme F de leurs demandes, en l’absence de contrat de franchise.
L’action en justice ne dégénère en abus que si elle est engagée avec une légèreté blâmable, ou empreinte de mauvaise foi, éléments qui ne sont pas caractérisés en l’espèce. La demande en dommages-intérêts de la S.A.S. C a été à juste titre rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la S.A.R.L. B au paiement des factures, et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de la S.A.S. C au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. B au montant fixé par le jugement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître D ès qualités, M. I A et Mme O F au paiement des dépens, qui pour la S.A.R.L. B seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce. Dit qu’il pourra être procédé à la distraction des dépens d’appel selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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