Rejet 14 juin 1972
Résumé de la juridiction
En relevant que le contrat de location-vente a une entreprise privee de batiments construits par une commune en vue d ’obtenir la creation d’emplois nouveaux a pour objet d’assurer un interet particulier sans que soit alleguee l’existence de stipulations de nature a lier l’activite de son beneficiaire au but recherche par la commune, une cour d’appel a pu deduire que ces travaux ne revetaient pas le caractere de travaux publics.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 1972, n° 71-10.662, Bull. civ. I, N. 155 P. 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10662 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 155 P. 136 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 décembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988032 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAUTHE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque x… a ete charge par la commune de luzy d’une mission d’architecte en vue de la construction de batiments a usage industriel et d’un logement dont la propriete a ete transferee par contrat de location-vente a une entreprise privee ;
Que le but poursuivi par la commune etait la creation d’emplois nouveaux ;
Que des malfacons s’etant revelees dans les constructions, la commune a assigne l’architecte et les entrepreneurs pour s’entendre condamner a effectuer les travaux de remise en etat necessaires et en dommages-interets ;
Que la cour d’appel a rejete l’exception d’incompetence au soutien de laquelle x… faisait valoir que la construction litigieuse constituait une operation de travaux publics ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors, d’une part, que constituent des travaux publics, justiciables de la competence administrative, les travaux entrepris par une collectivite publique dans un but d’interet general, meme si la satisfaction de cet interet general, constatee souverainement, n’est obtenue qu’en raison de l’intervention prevue et realisee d’un tiers et meme si les ouvrages sont destines apres leur achevement a faire l’objet d’un transfert de propriete au profit de ce tiers, et alors, d’autre part, que l’arret attaque ne pouvait, sans contradiction de motifs constater que la commune aurait, en faisant executer les travaux, poursuivi la satisfaction d’un interet general et declarer que celle-ci n’aurait ete atteinte que par l’intervention d’un tiers ;
Mais attendu que le contrat de location-vente par lequel la commune de luzy a cherche a obtenir la creation d’emplois nouveaux a pour objet d’assurer un interet particulier sans que soit alleguee l’existence de stipulations de nature a lier l’activite de son beneficiaire au but recherche par la commune, qu’il suit de la qu’en enoncant « qu’un lien etroit doit exister entre les travaux et (leur) affectation a un service d’interet public », la cour d’appel sans se contredire a pu deduire de ses constatations que les travaux litigieux ne revetaient pas le caractere de travaux publics ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1970 par la cour d’appel de bourges
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