Confirmation 10 janvier 1990
Rejet 8 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui retient souverainement qu’une banque qui a demandé l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur des salaires en garantie d’une créance correspondant au remboursement d’un prêt consenti pour l’achat d’un immeuble, avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique fait foi, en déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l’acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juil. 1992, n° 90-12.452, Bull. 1992 III N° 246 p. 151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12452 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 246 p. 151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque pour la construction et l’équipement (CGIB), qui avait demandé l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires des époux X… en garantie d’une créance correspondant au remboursement d’un prêt consenti pour l’achat, le 24 septembre 1983, d’un immeuble appartenant aux époux Y…, fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de la débouter de cette demande en retenant que l’acte de vente réalisait une simulation destinée à permettre aux vendeurs d’obtenir des fonds de la banque, alors, selon le moyen, que les contre-lettres n’ont point d’effet contre les tiers ; qu’il suit de là que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité ; qu’en déboutant la société Caixabank-CGIB de son action contre M. et Mme Olivier X… pour la raison qu’elle a participé à la simulation que consomme l’acte du 24 septembre 1983, quand il résulte de ses propres constatations que M. et Mme Olivier X… ont agi, dans cet acte, comme les prête-noms de M. et Mme Jean Y…, la cour d’appel a violé l’article 1321 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la CGIB avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique faisait foi, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l’acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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