Cassation 24 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Le juge d’instruction, juridiction du premier degré, est en principe seul compétent pour statuer, en premier ressort, sur les demandes de mise en liberté formées au cours de l’instruction préparatoire dont il est chargé. Il n’en est autrement, hormis les cas prévus par les articles 148, dernier alinéa, et 148-4 du Code de procédure pénale, que lorsque la Chambre d’accusation, statuant dans les conditions prévues par l’article 207, alinéa 1er du même code, a pris elle-même une mesure de détention en se réservant expressément la faculté d’en ordonner, le cas échéant, la prolongation ou d’y mettre fin soit d’office, soit sur les réquisitions du ministère public ou sur la demande de l’inculpé (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 nov. 1977, n° 77-92.803, Bull. crim., N. 370 P. 946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-92803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370 P. 946 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 août 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062079 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Kehrig |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (michel),
Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 17 aout 1977, qui, dans une poursuite exercee contre lui du chef de recel, a rejete sa demande de mise en liberte et ordonne la prolongation de sa detention pendant une duree de deux mois.
La cour,
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen ;
Mais sur le moyen releve d’office et pris de la violation de l’article 148 du code de procedure penale ;
Attendu que le juge d’instruction, juridiction du premier degre, est en principe seul competent pour statuer, en premier ressort, sur les demandes de mise en liberte formees au cours de l’instruction preparatoire dont il est charge ;
Qu’il n’en est autrement, hormis les cas prevus par les articles 148 (dernier alinea) et 148-4 du code de procedure penale, que lorsque la chambre d’accusation, statuant dans les conditions prevues par l’article 207, alinea 1er, dudit code, a pris elle-meme une mesure de mise en detention en se reservant expressement la faculte d’en ordonner le cas echeant la prolongation ou d’y mettre fin soit d’office, soit sur les requisitions du ministere public ou sur la demande de l’inculpe ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que l’inculpe michel x… a ete mis en detention provisoire par le juge d’instruction, que le 30 juin 1977, le magistrat instructeur a ordonne la mise en liberte d’office de l’inculpe ;
Que sur appel du procureur de la republique, la chambre d’accusation a infirme cette decision, par arret du 27 juillet 1977, que, saisi le 10 aout 1977, alors que l’instruction preparatoire etait encore en cours, d’une demande de mise en liberte, le juge d’instruction l’a transmise sans statuer a la chambre d’accusation qui l’a rejetee ;
Attendu qu’en cet etat la chambre d’accusation a viole le principe sus-enonce et meconnu les regles de sa propre competence ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret susvise de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen, en date du 17 aout 1977, dans toutes ses dispositions, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen autrement composee.
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