Rejet 3 mai 1972
Résumé de la juridiction
Ayant constate qu’un ouvrier avait ete trouve inanime sur le carreau de la mine, a proximite de son poste de travail et a l ’heure ou il devait le reprendre, les juges du fond peuvent en deduire que les lesions, caracterisees au moins par la perte de connaissance, et dont l’evolution devait entrainer le deces, etaient apparues au lieu et au temps du travail et que la presomption d ’imputabilite devait recevoir application. Ils peuvent d’autre part, estimer, sans denaturer le rapport d’expertise qui attribuait a une infection broncho-pulmonaire due a l’exposition au froid de la perte de connaissance, le declenchement du delirium tremens, favorise par un etat pathologique anterieur et ayant cause le deces, que ce rapport ne permettait pas d’affirmer avec certitude que les lesions ou le deces etaient dus a une cause totalement etrangere au travail et d ’ecarter la presomption d’imputabilite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1972, n° 71-11.140, Bull. civ. V, N. 311 P. 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 311 P. 287 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988151 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DE LESTANG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui a decide que dame x… avait droit a la rente de conjoint survivant prevue a l’article l 454 du code de la securite sociale d’avoir reconnu au malaise dont x… avait ete victime le 12 avril 1968 dans l’enceinte des houilleres le caractere d’accident du travail ayant entraine son deces, au motif que cet accident avait eu lieu au temps et au lieu du travail, x… se trouvant a ce moment sous l’autorite de son employeur, que la presomption d’imputabilite etait des lors applicable, que le lien de causalite entre l’accident et le deces survenu le 24 avril au cours d’une crise de delirium tremens residait dans la broncho-pneumonie a l’origine de ce dernier elle-meme causee par l’exposition de la victime au froid et que la preuve contraire necessaire pour faire ecarter la presomption n’etait pas rapportee notamment par le rapport d’autopsie, alors que les juges d’appel ont omis de preciser l’horaire de travail de x… et ont laisse sans reponse les conclusions des houilleres faisant valoir que celui-ci qui devait prendre son poste a 22 heures avait penetre dans les dependances de l’exploitation a 21 heures 10, et avait omis de se presenter au pointage, comme il en avait l’obligation, en sorte que l’arret ne permet pas a la cour de cassation de controler le point de savoir si au moment ou il a ete pris d’un malaise x… se trouvait ou non au temps et au lieu du travail et sous l’autorite de son employeur, alors, d’autre part, que du moment que la presomption d’accident du travail ne jouait pas il incombait a dame x… d’etablir l’existence d’un lien de causalite entre l’accident et le deces de son mari et qu’en faisant jouer cette presomption en faveur de celle-ci l’arret a viole les regles de la preuve, alors, en troisieme lieu, qu’en emettant l’hypothese que x… aurait pu etre victime d’un refroidissement et en admettant que celui-ci aurait ete la cause du delirium tremens auquel x… a succombe, la cour d’appel a manifestement denature le rapport d’autopsie et s’est appuyee sur un motif hypothetique qui ne saurait servir de base legale a l’arret attaque, alors, enfin, qu’en refusant son hospitalisation au moment de l’accident x… a par son fait laisse inconnue la cause exacte de son accident et imprecise la date d’ap1arition des diverses lesions revelees par l’autopsie et a en outre declanche la crise de delirium qui est la cause directe de son deces, ce qui prive l’arret de base legale ;
Mais attendu que les juges du fond ont releve que x… devait prendre son poste a 22 heures et qu’a 22 heures 40 il avait ete trouve inanime sur les rails du chemin de fer du carreau de la mine a proximite de son poste de travail, d’ou ils ont pu deduire que les lesions caracterisees au moins par la perte de connaissance et dont l’evolution devait entrainer le deces etaient apparues au lieu et au temps du travail et que la presomption d’imputabilite devait des lors recevoir application ;
Que le defaut de pointage par x… n’etait invoque devant la cour d’appel par les houilleres que pour faire considerer l’accident comme un accident de trajet, pretention qu’elles declarent expressement abandonner ;
Que, d’autre part, la cour d’appel a pu, sans denaturer le rapport d’autopsie qui attribuait a l’infection broncho-pulmonaire le declenchement du delirium mortel favorise par un etat pathologique anterieur, estimer en usant de son pouvoir d’appreciation que celui-ci ne permettait pas d’affirmer avec certitude que les lesions ou le deces etaient dus a une cause totalement etrangere au travail et ecarter en consequence la presomption d’imputabilite ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde dans aucune de ses trois premieres branches et qu’en sa quatrieme branche qui pretend attribuer le deces de x… a sa propre faute constituee par son refus primitif d’hospitalisation qui aurait au surplus empeche un diagnostic exact des causes de son malaise, le moyen, qui n’avait d’ailleurs pas ete propose sous cette forme precise aux juges du fond, est melange de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la cour de cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1971 par la cour d’appel de colmar, chambre sociale, detachee a metz.
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