Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993, Publié au bulletin
CPH Marseille 4 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 décembre 2023
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Statut de lanceur d'alerte

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement signalé de bonne foi une menace pour l'intérêt général, justifiant ainsi la nullité de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à indemnité pour violation du statut protecteur

    La cour a reconnu que la rupture du contrat de travail était nulle et a donc accordé les indemnités demandées au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Soleam contestait la décision de la cour d'appel qui avait qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] en licenciement nul. La société invoquait que le salarié n'avait pas agi de bonne foi en tant que lanceur d'alerte, détournant la procédure à des fins personnelles. La cour d'appel avait jugé que le salarié avait agi de bonne foi et de manière désintéressée en signalant des risques environnementaux graves.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal de la société Soleam. Elle rappelle que le statut de lanceur d'alerte protège contre le licenciement, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissement intéressé. La cour d'appel ayant constaté que le salarié avait personnellement connaissance des risques environnementaux et que l'étude d'impact fournie par l'employeur était insuffisante, elle a légalement justifié sa décision.

Concernant le pourvoi incident de M. [Q], il contestait la limitation de l'indemnité pour violation du statut protecteur. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions relatives à la prorogation des mandats des représentants du personnel, et que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une prorogation non justifiée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10993
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-13.593, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.301, Bull., (rejet).
Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-13.593, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.301, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ;

Sur le numéro 1 : Article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

Sur le numéro 2 : Article 9, II, 3°, et III de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 .

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00293
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993, Publié au bulletin