Confirmation 24 novembre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-15.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2023, N° 23/09194 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200803 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° R 24-15.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-15.313 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-1), dans le litige l’opposant à la société Lyofal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyofal, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à la société Lyofal (l’employeur).
2. Par une ordonnance du 30 juin 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance, déclaré l’instance éteinte et dit le jugement définitif, alors « qu’une fois accomplies toutes les charges procédurales incombant aux parties devant la cour d’appel, la péremption ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint aux parties d’accomplir une diligence particulière ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que Mme [C] avait signifié ses conclusions d’appelante et ses pièces le 12 novembre 2020 et que la société Lyofal avait notifié ses conclusions d’intimée le 8 février 2021, de sorte qu’à compter de cette date, les parties ayant accompli l’ensemble des charges procédurales leur incombant, le délai de péremption ne courait plus ; qu’en retenant qu’il aurait incombé aux parties de solliciter la fixation de la date de la clôture et des plaidoiries par le conseiller de la mise en état, et que, ne l’ayant pas fait, la péremption était acquise depuis le 8 février 2023 en l’absence de diligence interruptive accomplie pendant deux ans, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l’instance, l’arrêt énonce que le point de départ du délai de péremption de deux ans est la dernière diligence accomplie par l’une des parties, en l’espèce, la notification des conclusions de l’employeur le 8 février 2021. Il relève qu’aucune des parties n’a sollicité auprès du conseiller de la mise en état la fixation de la procédure à une audience de plaidoirie. Il ajoute que, si ce dernier dispose effectivement, par application de l’article 912 du code de procédure civile, d’un délai de quinze jours pour examiner l’affaire suivant l’expiration des délais accordés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces, et qu’il lui appartient de fixer la date de la clôture et des plaidoiries, le fait qu’il n’y ait pas procédé, y compris en raison d’un encombrement du rôle, ne privait pas les parties, qui conduisent l’instance, d’accomplir les diligences pour obtenir une fixation de l’affaire, en veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise. Il conclut que la péremption de l’instance était acquise à la date du 8 février 2023.
11. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lyofal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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