Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 avr. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500820 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 21 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les contraintes imposées par cette suspension car il ne peut recourir au service de transports collectifs ou à l’assistance d’un tiers ; ses fonctions exigent des déplacements réguliers, tant pour se rendre sur son lieu de travail – situé en zone montagneuse isolée, à 1h30 de son domicile, sans accès aux transports en commun ou à toute alternative comme le covoiturage ; il vit seul avec son fils, jeune majeur en situation de handicap et la perte de son emploi, qui découlerait inévitablement de cette suspension, aurait des conséquences très graves pour sa famille ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* le retrait de permis est disproportionné au regard des conséquences qu’il entraîne car après 38 ans d’un parcours de conduite irréprochable, s’agissant d’une infraction isolée pour un excès de vitesse de 48 km/h commise le 21 février 2025 à Ychoux, mais sans gravité particulière ni mise en danger d’autrui ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en suspendant son permis pour une durée de quatre mois ;
* les excès de vitesse commis entre 2018 et 2021 ont tous été contestés car il s’agissait d’un véhicule qu’il avait vendu à Pau, mais dont le nouveau propriétaire n’avait pas effectué le changement de carte grise mais le dépôt de plainte n’a pas abouti, au motif que la cession du véhicule n’avait pas été réalisée conformément à la procédure légale et il a été contraint de payer l’ensemble des amendes et de subir les retraits de points correspondant à ces infractions ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté ne mentionne pas clairement la date de notification, et le retard entre sa présentation le 27 février 2025 et son retrait effectif le 10 mars 2025, dû à son absence prolongée pour raisons professionnelles a limité sa possibilité de se défendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète des Landes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— les pièces jointes à la requête transmises par le biais de l’application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts en méconnaissance de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2500818 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de leur affaire à l’audience publique, tenue le 2 avril 2025 à 11 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2025, M. B a été intercepté au volant de son véhicule sur la route de Bourruque, sur le territoire de la commune d’Ychoux (Landes) par les gendarmes de la brigade motorisée de la gendarmerie de Biscarrosse qui ont relevé au moyen d’un cinémomètre qu’il circulait à une vitesse réelle de 135 km/h, soit une vitesse retenue de 128 km/h au lieu des 80 km/h autorisés et ont immédiatement retenu son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de son retrait, avant que le juge statue sur sa requête n°2500818 tendant à son annulation.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 février 2025, la préfète des Landes a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 1er février 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.
5. Le requérant ne conteste pas l’infraction mais soutient, qu’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, qu’il n’a pas provoqué d’accident ou mis en danger la vie d’autrui, que son permis de conduire lui est indispensable car il n’y a pas d’autres transports pour se rendre de Moncayolle (64130), son domicile, à la station d’Artouste-Fabrèges (64440), son lieu de travail, et pour accompagner son fils, jeune majeur en situation de handicap. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et à supposer même que l’intéressé n’aurait pas commis les infractions au code de la route relevées entre 2018 et 2021 qu’il a contestées car il s’agissait d’un véhicule dont le nouveau propriétaire n’avait pas effectué le changement de carte grise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à quatre mois, la préfète des Landes a pris une décision disproportionnée ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 février 2025.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure au motif que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la date de sa notification est inopérant dès lors que les conditions de notification d’un acte administratif ne conditionnent pas la légalité de cet acte. Le moyen n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 24 février 2025 n’ait été notifié à M. B que le 10 mars 2025 est sans incidence sur le délai dont il disposait pour assurer sa défense dès lors que les voies et délais de recours ne commencent à courir qu’à compter de la notification de l’acte. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il n’avait pu utilement assurer sa défense, le moyen n’est pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 4 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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