Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2101029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2021, le 28 septembre 2021 et le 24 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat de permis de construire tacite octroyé à l’office public de l’habitat (OPH) de l’Ariège le 22 septembre 2020 par le maire de Foix en vue de la démolition partielle d’un bâtiment situé place Freyssinet et de la construction de quatre logements ou, à titre subsidiaire, le permis de construire tacite révélé par ce certificat ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif octroyé à l’office public de l’habitat de l’Ariège le 5 août 2021 par le maire de Foix ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Foix une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le maire de Foix a considéré que le silence du préfet de région sur son recours gracieux dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France a fait naître une décision favorable tacite du préfet de région, tel n’est pas le cas dès lors que son recours gracieux n’était pas accompagné du projet de permis de construire, de telle sorte que le préfet de région n’a pu valablement examiner ce recours gracieux et doit être regardé comme l’ayant rejeté ;
— dès lors, aucune décision implicite d’acceptation du permis de construire ne pouvait naître et aucun certificat de permis de construire tacite ne pouvait être délivré ;
— à supposer qu’un permis de construire tacite soit intervenu, celui-ci serait illégal en raison de l’irrégularité de l’accord du préfet de région dès lors que celui-ci aurait été rendu, d’une part, sur la base d’un dossier incomplet en l’absence du projet de décision et, d’autre part, sans la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, ce qui entache la décision du préfet d’un vice de procédure ;
— en raison de l’intérêt patrimonial du bâtiment, que le permis de démolir devait prendre en compte en tout état de cause en application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant cette autorisation ;
— le permis de construire valant permis de démolir est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ressort du recours gracieux adressé au préfet de région par le maire que celui-ci s’est fondé sur des considérations d’opportunité pour l’accorder sans prendre en compte les considérations d’urbanisme visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire valant permis de démolir est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé fondé à le délivrer pour la seule raison que la convention conclue avec l’agence nationale de la rénovation urbaine prévoyait la réhabilitation de ce bâtiment ;
— le permis de construire, qui porte atteinte à l’aspect extérieur du bâtiment, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et méconnaît les dispositions de l’article U1-11 du plan local d’urbanisme de Foix ;
— aucun permis de construire modificatif ne pouvait être délivré dès lors qu’aucun permis de construire initial valide n’existait à la date d’édiction du permis de construire modificatif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2021, le 22 novembre 2021 et le 16 février 2022, la commune de Foix, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les éventuels vices de forme, de procédure et de fond entachant le certificat de permis tacite et le permis de construire initial ont été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 5 août 2021 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Foix.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH de l’Ariège a, le 9 août 2019, présenté au maire de Foix une demande de permis de construire et de permis de démolir en vue de la démolition partielle d’un bâtiment existant situé place Freycinet et de l’aménagement de quatre logements dans ce bâtiment. La commune de Foix a transmis le dossier de demande de permis de construire à l’architecte des bâtiments de France, qui l’a reçu le 13 août 2019. Par un courrier du 6 septembre 2019, l’architecte des bâtiments de France a fait part du caractère incomplet de ce dossier et de son opposition en l’état au projet objet de la demande. Il a ensuite rendu, le 24 octobre 2019, un avis négatif sur le projet. Le 31 octobre 2019, le maire de Foix a présenté un recours gracieux contre cet avis auprès du préfet de la région Occitanie. Aucune réponse n’a été donnée à ce recours gracieux. Le 22 septembre 2020, le maire de Foix a octroyé à l’OPH de l’Ariège un certificat constatant l’existence d’un permis de construire tacite. Le 16 novembre 2020, Mme B, voisine du bâtiment devant accueillir le projet, a demandé le retrait de l’autorisation ainsi accordée. Le maire de Foix a rejeté ce recours gracieux le 18 décembre 2020 par une décision notifiée le 23 décembre 2020 à Mme B. Un permis de construire modificatif a ensuite été délivré à l’OPH de l’Arriège le 5 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de celles de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». En vertu de l’article R. 424-3 de ce code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours ». En application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 423-59 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R.423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 423-67 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ».
3. Il résulte des termes de ces dispositions que les services, autorités ou commissions mentionnés à cet article ne peuvent être regardés comme ayant rendu, par leur silence, un avis favorable que si le dossier qui leur a été transmis comporte l’ensemble des éléments leur permettant d’apprécier le projet au regard de l’objet de la consultation.
4. D’autre part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine alors en vigueur : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné ». En vertu des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, alors en vigueur : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; / 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ; / 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable « . Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire et de permis de démolir a été déposé par l’office pétitionnaire auprès de la mairie de Foix le 9 août 2019. Dès lors, et ainsi que la commune en a dûment informé l’OPH de l’Ariège, le délai d’instruction de cette demande était de quatre mois en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l’urbanisme. Cette demande ayant été transmise à l’architecte des bâtiments de France et celui-ci l’ayant reçu, ainsi que le révèle son courrier du 6 septembre 2019, le 13 août 2019, le délai d’instruction accordé à celui-ci pour se prononcer sur le projet, au terme duquel un accord tacite de l’architecte des bâtiments de France était susceptible d’intervenir, était de deux mois et s’achevait le 13 octobre 2019.
6. Par son courrier sur 6 septembre 2019, l’architecte des bâtiments de France a indiqué à la commune de Foix que le dossier qui lui était soumis « ne comporte pas les pièces exigibles en application du livre IV du code de l’urbanisme ou ces pièces ne sont pas exploitables » et qu’il n’était de ce fait « pas en mesure d’exercer sa compétence et s’oppose en l’état du dossier à la délivrance de l’autorisation de travaux ». Toutefois, les seules pièces et renseignements demandés à la commune par ce courrier était, d’une part, une information sur l’appartenance du bien aux catégories des immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable, des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ou des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, les plans des étages du projet, dont le courrier reconnaissait qu’il n’était pas obligatoire. Par ailleurs, la commune de Foix soutient sans être contredite qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de pièce plus précise de l’architecte des bâtiments de France, lequel n’a pas produit dans la présente instance bien que le tribunal lui ait communiqué les écritures des parties. Il s’ensuit que le courrier du 6 septembre 2020 n’exigeait, d’une part, que des plans dont la production n’était pas obligatoire et, d’autre part, des renseignements sur le régime juridique applicable au bien objet de la demande, dont la production n’avait d’incidence, en vertu des dispositions précitées du code du patrimoine, que sur la nature de l’avis, simple ou conforme, que devait rendre l’architecte des bâtiments de France, et non sur la configuration du projet ou l’atteinte qu’il était susceptible de porter aux abords des monuments historiques de la commune. En outre, en ce qui concerne ces derniers renseignements, les dispositions du l) de l’article R. 431-35 n’obligeait pas le pétitionnaire à les mentionner dans sa demande dès lors que le bien en cause n’entrait pas dans le cadre des dispositions de L. 632-2-1 du code du patrimoine. Il s’ensuit que, tant au regard des éléments échangés au cours de l’instance que des termes de ce courrier, qui ne constituait pas une demande de pièce complémentaire fondée, le dossier adressé par la commune de Foix à l’architecte des bâtiments de France et reçu par l’architecte des bâtiments de France le 13 août 2019 doit être regardé comme ayant été complet et de nature à permettre à celui-ci de rendre son avis sur l’opération. Par ailleurs, le courrier du 6 septembre 2019, qui se borne à surseoir à statuer sur la demande transmise par la commune au motif du caractère incomplet du dossier, ne peut pas être considéré comme un avis négatif motivé par une opposition au projet en tant que tel.
7. Il résulte de ce qui précède que le délai institué à l’article R. 423-67 a couru à compter du 13 août 2019 et qu’aucun avis de l’architecte des bâtiments de France n’ayant été rendu avant le 13 octobre 2019, un avis tacite favorable est intervenu à cette date. Toutefois, l’architecte des bâtiments de France a rendu, le 24 octobre 2019, postérieurement à cet accord tacite, un refus d’accord exprès sur le projet, lequel, dès lors qu’il est intervenu dans le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, s’est substitué à l’accord tacite précédemment rendu et s’opposait ainsi à la naissance, en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, d’un permis tacite.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – () En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention ». Aux termes des dispositions de l’article R. 423-35 du code de l’urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le délai d’instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d’un recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France ».
9. Si, postérieurement à l’intervention de la décision de l’architecte des bâtiments de France du 24 octobre 20219 s’opposant au projet, la commune de Foix a saisi le préfet de la région Occitanie du recours gracieux prévu par les dispositions reproduites ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à cette autorité administrative se bornait à apporter des explications à celle-ci sur la position de la commune vis-à-vis du projet et n’était pas accompagné du projet d’arrêté de permis de construire soumis à l’avis du préfet. Mme B est dès lors fondée à soutenir que ce recours gracieux n’a pu donner lieu à une décision favorable du préfet.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 février 2020 à laquelle a pris fin l’instruction de la demande de permis de construire à la suite des prolongations de ce délai intervenues en application des articles R. 423-24 et R. 423-35 du code de l’urbanisme, aucun permis de construire tacite n’était intervenu.
11. Par ailleurs, s’il est vrai que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises, une telle mesure de régularisation ne peut avoir pour effet de faire naître, comme en l’espèce, un permis de construire tacite dont l’intervention n’a pas été assurée par la procédure d’instruction de la demande d’autorisation initiale. Par suite, la circonstance que la commune de Foix a saisi l’architecte des bâtiments de France dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif intervenu le 5 août 2021 et a obtenu un accord de la part de celui-ci pour la réalisation du projet n’a pu faire naître rétroactivement un permis de construire initial tacite.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu’aucun permis de construire tacite n’étant intervenu à la date du 22 septembre 2020 et, par suite, à demander l’annulation du certificat de permis de construire tacite signé par le maire de Foix à cette date. Mme B est dès lors également fondée à demander l’annulation du permis de construire modificatif octroyé par le maire de Foix à l’OPH de l’Ariège dès lors que, faute de permis de construire initial, cette dernière autorisation se trouve privée de base légale.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Foix au titre des frais liés au litige. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Foix la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat de permis de construire tacite accordé à l’OPH de l’Ariège par le maire de Foix le 22 septembre 2020 et le permis de construire modificatif accordé à cet office le 5 août 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Foix versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’office public de l’habitat de l’Ariège, à la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie et à la commune de Foix.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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