Cassation 18 mai 1994
Résumé de la juridiction
Viole l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel qui, pour suspendre les effets de la clause résolutoire d’un bail à usage d’habitation, retient que cet article, contrairement aux articles 25 de la loi du 22 juin 1982 et 19 de la loi du 23 décembre 1986, ne prévoit pas que le juge doit être saisi à peine de forclusion par le locataire dans le délai prescrit, alors qu’il résultait de ses constatations que le délai de 2 mois prévu par la loi était expiré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mai 1994, n° 92-20.298, Bull. 1994 III N° 102 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20298 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 102 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032347 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge, saisi par le locataire avant l’expiration de ce délai, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1244 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1992), que la fondation Cognacq-Jay, propriétaire d’un appartement donné en location à M. X…, a délivré à ce locataire, le 11 octobre 1990, un commandement de payer un arriéré de loyers en visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, pour accorder, sur le fondement de ce texte, un délai d’un an à M. X… et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, l’arrêt retient que cet article, contrairement aux articles 25 de la loi du 22 juin 1982 et 19 de la loi du 23 décembre 1986, ne prévoyant pas que le juge doit être saisi à peine de forclusion par le locataire dans le délai prescrit, M. X… n’est pas forclos à demander des délais de paiement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la demande de délai était formée devant elle, ce dont il résultait que le délai de 2 mois prévu par la loi était expiré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la fondation Cognacq-Jay la somme de 3 549,08 francs avec intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme de 15 642,13 francs, avec capitalisation et la somme de 3 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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