Rejet 14 juin 1972
Résumé de la juridiction
L’article 1099-1, qui dispose que, lorsqu’un epoux acquiert avec des deniers qui lui ont ete donnes par son conjoint a cette fin , la donation ne porte que sur les deniers et non sur le bien auquel ils sont employes, n’implique pas qu’il y ait indivisibilite entre la donation et l’achat du bien ni que le don ait porte sur l ’integralite du prix d’achat de ce bien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 1972, n° 71-10.409, Bull. civ. I, N. 151 P. 133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10409 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 151 P. 133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988030 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x… a paye de ses deniers les acquisitions immobilieres faites par sa femme dans la proportion de 70 % ;
Que pour reconnaitre a ces paiements le caractere de donation deguisee, la cour d’appel a decide que l’application de l’article 1099-1 du code civil n’etait pas subordonnee au paiement de l’integralite du prix d’acquisition par le mari ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que l’article 1099-1 du code civil n’aurait modifie la jurisprudence anterieure qu’en substituant une restitution en deniers a une restitution en nature et ne pourrait etre mis en oeuvre dans le cas de paiement partiel ou l’objet de la donation est distinct de l’objet de l’acquisition ;
Mais attendu que l’article 1099-1 du code civil, dans la redaction que lui a donnee la loi du 28 decembre 1967, dispose que lorsqu’un epoux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont ete donnes par l’autre a cette fin, la donation ne porte que sur les deniers et non sur le bien auquel ils sont employes ;
Que ces dispositions n’impliquent ni qu’il existe un lien d’indivisibilite entre ladite donation et l’achat du bien, ni que le donateur doit avoir verse l’integralite du prix d’achat de ce bien ;
Qu’il suit de la qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, abstraction faite des autres motifs critiques par le pourvoi, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen unique n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 octobre 1970 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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