Rejet 15 juin 1973
Résumé de la juridiction
Une creance delictuelle ou quasi-delictuelle existe et peut produire des interets moratoires du jour ou elle est judiciairement constatee, les creanciers d’une telle obligation n’etant pas tenus de mettre en demeure leurs debiteurs. En consequence, si les juges d’appel, en condamnant les auteurs d’un accident au payement de dommages-interets envers la victime, ont precise que les sommes allouees porteraient interet, a titre compensatoire, a compter d’une date anterieure a leur decision, les interets revetent, posterieurement a cet arret, un caractere moratoire et continuent a courir jusqu’au reglement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1973, n° 72-12.209, Bull. civ. II, N. 196 P. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12209 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 196 P. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 mars 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990901 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DUBOIS CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHAZAL DE MAURIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret interpretatif attaque qu’a la suite d’un accident dont dame de z… fut victime, la cour d’appel, par un arret du 20 avril 1970, infirmant partiellement un jugement du 11 decembre 1969, a condamne « in solidum » les consorts caron et leur x… a reparer les prejudices de dame de z… et de son mari et a dit, dans le dispositif de la decision, que les sommes allouees porteront interet, a titre de supplement de dommages-interets, a compter du 21 novembre 1968, date de la decision ayant statue sur les responsabilites ;
Que, le 15 juin 1970, les consorts y… et la compagnie « l’union des assurances de paris » ont procede au reglement ;
Qu’une difficulte naquit au sujet du decompte des interets, que les consorts caron et leur x… ont soutenu que la cour d’appel ayant alloue aux epoux de maille des interets a titre compensatoire, ils ne sauraient etre tenus au paiement d’interets moratoires entre le 20 avril 1970 et le 15 juin suivant ;
Qu’ils ont saisi la cour d’appel d’une demande d’interpretation de son arret ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir decide que les interets avaient continue a courir, a titre moratoire, du 20 avril 1970 jusqu’au jour du paiement, alors que la cour d’appel s’etant abstenue, dans sa decision du 20 avril 1970, de condamner les consorts y… et la compagnie d’assurances a des interets moratoires, ceux-ci n’auraient ete dus que si une mise en demeure avait ete faite et a partir de celle-ci ;
Que la cour d’appel ne pouvait pas, en interpretant sa precedente decision, aggraver la situation des consorts y… ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’une creance delictuelle ou quasi-delictuelle existe et peut produire des interets moratoires du jour ou elle est judiciairement constatee, la cour d’appel a enonce que si, dans son arret du 20 avril 1970, elle avait estime devoir, a titre compensatoire, faire courir les interets legaux a compter d’une date anterieure a sa decision, elle n’avait nullement entendu, pour la periode posterieure au 20 avril 1970, supprimer lesdits interets qui, a partir de cette date, avaient revetu un caractere moratoire ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel, en fixant le sens de son arret du 20 avril 1970, s’est bornee a l’interpreter sans aggraver le sort des consorts y… et de la compagnie l’ « union des assurances de paris » ;
Que, creanciers d’une obligation quasi-delictuelle, les epoux de z… n’etaient pas tenus de mettre en demeure leurs debiteurs ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mars 1972 par la cour d’appel de bourges (1ere chambre)
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