Infirmation partielle 31 mars 2017
Cassation 17 avril 2019
Cassation 12 octobre 2022
Confirmation 6 septembre 2023
Rejet 11 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-23.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.732 23-23.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00056 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Granit negoce c/ pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° W 23-23.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Granit negoce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.732 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à l’Union de banques arabes et françaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Granit negoce, de la SARL Gury & Maitre, avocat de l’Union de banques arabes et françaises, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.039), le 2 mars 2009, la société Granit négoce a vendu à l’établissement public de droit syrien General Establishment for Cereal Processing and Trade, dit l’Hoboob, 150 000 tonnes métriques de blé tendre français en plusieurs livraisons. Le 16 février 2009, la société Banque commerciale syrienne (la société CBS) a consenti à l’Hoboob une garantie de bonne fin, à première demande, à hauteur de 5 % du prix de vente, qui a été contre-garantie par la société Union de banques arabes et françaises (l’UBAF) en application d’une convention conclue avec la société Granit négoce le 18 juillet 2008.
2. Un litige étant né entre les parties quant à la conformité de la dernière livraison, celles-ci sont convenues de procéder à son analyse.
3. Le 18 mars 2010, la société Granit négoce a obtenu une ordonnance de référé enjoignant à la société UBAF de s’abstenir de payer, sur le fondement de la contre-garantie, à la société CBS ou à l’Hoboob « jusqu’à ce que les résultats d’analyse retenus par l’Hoboob soient produits aux débats et que Granit négoce puisse faire valoir ses observations ». Cette ordonnance est devenue irrévocable à la suite du désistement, par l’UBAF, de l’appel qu’elle avait formé.
4. Ayant néanmoins, le 16 juillet 2010, réglé la contre-garantie, qui avait été appelée, l’UBAF a assigné la société Granit négoce en remboursement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Granit négoce fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 16 juillet 2015 qui l’avait condamnée à payer à l’UBAF la somme de 1 492 645 euros en exécution du contrat de contre-garantie lié à la transaction conclue avec l’Hoboob, avec intérêts au taux conventionnel de 3 % « à compter du jugement » et capitalisation des intérêts, alors « qu’ en application des articles 2321 du code civil, 488 du code de procédure civile, 489, alinéa 1, de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 514, alinéa 2, du même code, le paiement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d’obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d’ordre, à condition qu’il démontre que l’appel de la garantie n’était ni frauduleux ni abusif ; qu’aux termes de son arrêt de cassation partielle du 12 octobre 2022 rappelant un tel principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé à la suite de telles énonciations que « en ce cas, les intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question » (§ 6), en invitant expressément la cour de renvoi à "apprécier les conditions de mise en uvre de la garantie" (§ 8) ; qu’en confirmant dès lors le jugement du 16 juillet 2015 qui avait condamné la société Granit négoce à payer à l’UBAF la somme de 1 492 645 euros, augmentée d’intérêts au taux conventionnel de 3 % « à compter du jugement » et de leur capitalisation, cependant que les intérêts et leur capitalisation ne pouvaient courir avant que la cour de renvoi n’apprécie elle-même les conditions de mise en uvre de la garantie, la cour d’appel a violé l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), ensemble les textes susvisés et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Dans son arrêt précité du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a énoncé que le paiement fait par le garant au bénéficiaire d’une garantie à première demande, en méconnaissance d’une ordonnance de référé lui faisant défense de payer, ne lui interdit pas d’obtenir, au fond, le remboursement de son donneur d’ordre, à condition qu’il démontre que l’appel de la garantie n’était ni frauduleux ni abusif, et dit qu’en ce cas, les intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question.
8. La décision qui a tranché la question de savoir si l’appel de la contre-garantie consentie par l’UBAF était ou non frauduleux ou abusif étant le jugement du 16 juillet 2015, que la cour d’appel a confirmé sur ce point dans son arrêt du 6 septembre 2023, c’est à juste titre que la cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts contractuels à la date de son prononcé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Granit négoce aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Granit négoce et la condamne à payer à
l’Union de banques arabes et françaises la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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