Cassation 23 mai 2006
Résumé de la juridiction
°
L’autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale n’est soumise à aucune forme particulière. Encourt en conséquence la censure l’arrêt qui, pour annuler des réquisitions adressées par des officiers de police judiciaire à des opérateurs de téléphonie mobile, retient qu’elles n’ont pas été autorisées par le procureur dès lors que, si elles portent la mention " sur autorisation du procureur de la République " elles n’ont cependant pas été précédées d’une demande de la part de l’officier de police judiciaire et qu’aucune pièce du dossier n’indique qu’un magistrat du parquet ait donné une autorisation verbale ou écrite.
L’article 706-95 du code de procédure pénale n’exige pas que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat sur le déroulement de l’écoute qu’il a autorisée au cours d’une enquête préliminaire mais seulement qu’il soit informé sans délai par le procureur de la République, à l’issue des opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui annule des interceptions de correspondance autorisées par le juge des libertés et de la détention aux motifs qu’elles ont été réalisées du 25 avril au 4 mai sans que ce magistrat soit tenu informé du déroulement des opérations et que la transmission d’éléments qui lui a été faite le 16 mai ne saurait constituer le contrôle immédiat prévu par la loi alors que le procureur de la République, qui a reçu les procès-verbaux le vendredi 13 mai, les a transmis au juge des libertés et de la détention le lundi 16 mai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-83.241, Bull. crim., 2006 N° 139 p. 504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-83241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 139 p. 504 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 février 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070075 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président : M. Canivet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Valat. |
| Avocat général : | M. Fréchède. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 8 février 2006, qui, dans l’information suivie contre Junior X… du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mars 2006, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’ayant reçu un renseignement anonyme selon lequel Junior X…, dont le numéro de téléphone mobile leur était communiqué, se livrait au trafic de stupéfiants, les policiers ont ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont requis les opérateurs de téléphonie mobile de leur communiquer les informations relatives aux appels reçus et adressés depuis ce téléphone et depuis ceux identifiés grâce aux renseignements ainsi obtenus ; qu’ils ont également été autorisés par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, à procéder à l’interception des correspondances émises et reçues sur deux téléphones mobiles successivement utilisés par Junior X… ; que celui-ci, ultérieurement mis en examen, a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation, d’une part, des réquisitions délivrées par les policiers au motif que la mention « sur autorisation du procureur de la République » figurant sur ces actes étant insuffisante, elles n’avaient pas été autorisées par ce magistrat et, d’autre part, des interceptions de correspondances téléphoniques au motif que leur exécution n’avait pas été contrôlée par le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 706-95 du code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d’annulation des réquisitions adressées par les officiers de police judiciaire aux opérateurs de téléphonie mobile au cours de l’enquête et prononcer l’annulation des actes subséquents, l’arrêt énonce que les réquisitions, bien que portant la mention « sur autorisation du procureur de la République » n’ont pas été précédées d’une demande de la part de l’officier de police judiciaire et qu’aucune pièce de la procédure n’indique qu’un magistrat du parquet aurait donné une autorisation verbale ou écrite de procéder à ces réquisitions ; que les juges en déduisent que l’autorisation requise par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale n’a pas été donnée ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le texte précité ne soumet cette autorisation à aucune forme particulière, les juges, qui ont ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, n’ont pas légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 706-95 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d’annulation de l’interception des correspondances émises et reçues avec le premier téléphone mobile utilisé par Junior X…, l’arrêt énonce que l’écoute, autorisée le 25 avril 2005, a duré jusqu’au 4 mai 2005 sans que le juge des libertés et de la détention ait été tenu informé par le procureur de la République du déroulement des opérations ; que les juges ajoutent que la transmission d’éléments au juge des libertés et de la détention le 16 mai 2005 ne saurait constituer le contrôle immédiat prévu par l’article 706-95 du code de procédure pénale ; qu’ils en déduisent que cette violation d’une règle protectrice des libertés individuelles porte nécessairement atteinte aux intérêts des parties ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’ayant transmis au juge des libertés et de la détention dès le lundi 16 mai 2005 les procès-verbaux qu’il avait reçus le vendredi 13 mai précédent, le procureur de la République n’a pas méconnu les dispositions de l’article 706-95 du code de procédure pénale, qui n’exige pas que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat sur le déroulement de l’écoute mais seulement qu’il soit informé sans délai par le ministère public, à l’issue des opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 dudit code, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 8 février 2006,
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte, président de chambre, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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