Infirmation partielle 11 septembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 sept. 2025, n° 24-21.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2024, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90706 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-21.363
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre
Requête n° : 255/25
Ordonnance n° : 90706 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [T], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2025 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2024 par M. [H] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-21.363 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites par le demandeur au pourvoi que celui-ci a acquitté en exécution de l’arrêt attaqué un premier règlement de 4 000 euros, à la faveur de la vente d’un véhicule lui appartenant, et que le solde de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel, à hauteur de 29 900 euros, excède ses modestes facultés financières, partagées avec sa conjointe, dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
La considération, invoquée par la société BNP personal finance, que M. [H] [T] n’ait pas accepté un accord, lui proposant une réduction et un rééchelonnement de sa dette, en contrepartie de l’abandon de son pourvoi, n’est pas de nature à affecter l’appréciation qu’il convient de porter sur la requête en radiation au regard des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué
Vénusia Ismail
Edouard De Leiris
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