Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1973, 71-14.758, Publié au bulletin
CA Riom 18 octobre 1971
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CASS
Rejet 29 mai 1973

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de maintenir le mur de soutènement

    La cour a estimé que les époux Z avaient modifié l'écoulement des eaux de manière dommageable, ce qui engage leur responsabilité envers les époux Y.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Z... contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli la demande reconventionnelle des époux Y... pour les condamner à rétablir un mur de soutènement. Ils invoquent l'article 640 du code civil, arguant que leur obligation de maintenir le mur ne s'applique que si des dommages sont imputables à leur fait. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les juges ont établi que les modifications apportées par Gaby, auteur de Z..., ont causé des dommages à l'écoulement des eaux, engageant ainsi leur responsabilité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 71-14.758, Bull. civ. III, N. 378 P. 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14758
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 378 P. 271
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 18 octobre 1971
Textes appliqués :
Code civil 640
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990073
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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