Cassation 12 juillet 1988
Résumé de la juridiction
Les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour leur exécution à l’effet d’assurer la sécurité des travailleurs sont d’application stricte. Il appartient au chef d’entreprise, ou à celui auquel il a délégué ses pouvoirs dans ce domaine, de veiller personnellement à leur constante observation. C’est dans ces conditions que doivent être respectées, notamment, les prescriptions de l’article L. 233-1 du Code du travail qui exigent que, dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1 du même Code, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins soient installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juil. 1988, n° 87-91.774, Bull. crim., 1988 N° 302 p. 820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-91774 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 302 p. 820 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061674 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Guirimand |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Pradain |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Besançon,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 24 novembre 1987, qui a relaxé X… Jean-François de la prévention de blessures involontaires et d’infraction au Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Jean-François X… des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires et infraction aux règles en matière d’hygiène et de sécurité du travail, au motif que l’opération de réglage en cause pouvait être effectuée alors que le laminoir était en marche, sans être une opération dangereuse mettant en péril la sécurité de l’ouvrier, dans la mesure où elle était faite correctement depuis le poste normal de travail » ;
« qu’en conséquence, l’accident trouvait son origine dans la faute exclusive commise par la victime qui, malgré la formation reçue, avait réalisé son réglage depuis un lieu autre que le poste normal de travail ;
« alors que les dispositions édictées par le Code du travail pour assurer la sécurité des travailleurs sont d’application stricte et qu’il appartient au chef d’entreprise ou à celui auquel il a régulièrement délégué ses pouvoirs, non seulement d’assurer la formation des salariés mais aussi de veiller personnellement à l’exécution de ses instructions ; que la faute d’un salarié travaillant depuis un poste autre que le poste de travail normal mais facilement accessible, n’est pas de nature à excuser le prévenu de toute responsabilité, tant en ce qui concerne la violation du Code du travail que l’accident qui en a été la conséquence, dès lors que l’obligation ci-dessus rappelée de veiller à l’exécution de ses instructions n’a pas été respectée par ce dernier » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour leur exécution à l’effet d’assurer la sécurité des travailleurs sont d’application stricte, et qu’il appartient au chef d’entreprise, ou à celui auquel il a délégué ses pouvoirs dans ce domaine, de veiller personnellement à leur constante observation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 233-1 du Code du travail que les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils ou engins, dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1 dudit Code, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué, du jugement entrepris et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 7 mars 1986, Y…, salarié de l’entreprise Ressorts industrie, a été blessé alors qu’il devait procéder au réglage du centreur de lames d’un ensemble automatisé composé d’un laminoir associé à un four et à une presse, en modifiant l’écartement des rouleaux centreurs desdites lames ; que pour effectuer cette opération, il s’est placé près des organes mobiles de l’appareil et a manipulé l’extrémité d’une vis venant en butée sur un bras articulé, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner l’écrasement de l’un de ses doigts entre la tête de vis et ledit bras articulé, alors qu’il aurait pu procéder à ce travail sans danger en se plaçant sur le côté opposé de la machine et en se servant d’un carré de réglage ; qu’à la suite de l’accident, Y… a subi une amputation partielle du doigt, et que X…, chef du personnel de l’entreprise en cause, auquel avaient été délégués les pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des articles R. 40. 4° du Code pénal et L. 233-1 du Code du travail ;
Attendu que les premiers juges, saisis de cette poursuite, ont déclaré la prévention établie aux motifs que, s’il pouvait être reproché à Y… d’avoir travaillé du mauvais côté de la machine, il apparaissait que l’ouvrier n’avait reçu aucune consigne écrite ou orale lui interdisant de procéder à des manoeuvres dangereuses en travaillant à proximité des organes en mouvement de la machine et qu’il s’agissait là d’une faute de surveillance manifeste imputable à la direction de l’entreprise, qui, d’ailleurs, postérieurement à l’accident, avait mis en place un dispositif de sécurité sur l’appareil incriminé ;
Attendu que pour infirmer cette décision et retenir que l’accident trouvait son origine dans la faute exclusive de la victime, la cour d’appel, après avoir observé qu’il n’était nullement contesté que Y…, au moment des faits, ne se trouvait pas à son poste de travail normal, énumère et analyse les éléments dont elle déduit que le salarié avait reçu la formation et les indications nécessaires afin d’effectuer son travail sans danger ;
Mais attendu qu’en décidant ainsi sans avoir recherché si la faute imputée à la victime n’avait pas elle-même été rendue possible par le défaut de surveillance du prévenu ou l’inobservation des prescriptions de l’article L. 233-1 du Code du travail susvisé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 24 novembre 1987, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar.
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- CODE PENAL
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