Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 juin 2017, n° 16/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2016, N° 14/10549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Association CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES RUGBY c/ Mutuelle CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP, Mutuelle MUTUELLE DU GROUPE DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/326
N° RG : 16/01252
Jugement (N° 14/10549) rendu le 22 Janvier 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
Association club Leo Lagrange Armentieres Rugby, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF)
XXX
XXX
Représentées par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille
Assistées de Me Claire Hennion avocat au barreau de Lille substituant Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur D X
né le XXX à Gonesse
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Claude Caron-cornavin, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Marque Monneret, avocat au barreau de Dijon
Groupe Mutualiste RATP pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
La Caisse de Coordination Assurances Sociales de la RATP prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Mutuelle du Groupe du Personnel de la Regie Autonome des Transports Parisiens
XXX
XXX
Représentés par Me Anna Barois, avocat au barreau de Lille
Assistés de Me Patrick de la Grange, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I Mornet, président de chambre
G H, conseiller
I J, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Avril 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2017
***
Exposé du litige
Le 24 octobre 2010, un match de rugby a opposé, à Armentières, l’équipe de l’association Club Léo Lagrange Armentières Rugby (l’association Club Léo Lagrange) à celle de l’Entente Goussainville
Gonesse XV (l’entente Goussainville), à laquelle appartient M. X.
Au cours de la rencontre, une altercation générale entre les joueurs se produit et M. X a reçu un coup de pied au visage, le blessant gravement à l’oeil gauche.
Suivant acte des 4, 7 et 11 novembre 2014, M. X a assigné l’association Club Léo Lagrange, le groupe mutualiste RATP, la Caisse de Coordination Assurances Sociales de la RATP (la CCAS de la RATP) en réparation de son préjudice corporel.
La compagnie d’assurances la Mutuelle des Instituteurs de France (la MAIF), assureur de l’association Club Léo Lagrange, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lille a reçu l’intervention volontaire de la MAIF, déclaré l’association Club Léo Lagrange responsable des blessures subies par M. X le 24 octobre 2010, dit que M. X a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 20%, condamné en conséquence in solidum l’association Club Léo Lagrange et la MAIF à réparer les préjudices subis par M. X le 24 octobre 2010 à hauteur de 80%, condamné la MAIF à garantir l’association Club Léo Lagrange des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. X, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur Y, condamné in solidum l’association Club Léo Lagrange et la MAIF à payer à M. X une indemnité procédurale de 3 500 euros et au paiement des dépens.
Suivant déclaration du 29 février 2016, l’association Club Léo Lagrange et la MAIF ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, l’association Club Léo Lagrange et la MAIF demandent à la cour au visa de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, de :
à titre principal,
— réformer le jugement dont appel,
— exclure la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que la faute de la victime a contribué à la survenance du dommage qui lui a été causé et qu’elle a été à l’origine de son propre préjudice,
— dire que l’association Club Léo Lagrange est exonérée partiellement de sa responsabilité,
— réduire de manière significative et à de plus justes proportions la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange,
— dire que la MAIF garantira les éventuelles condamnations prononcée envers l’association Club Léo Lagrange.
A l’appui de leurs prétentions, l’association Club Léo Lagrange et la MAIF font valoir à titre principal que si la Cour de cassation a posé le principe de la responsabilité civile des associations sportives sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, c’est à la condition que soit démontré une faute imputable à l’auteur du dommage. Elles précisent que la responsabilité de l’association sportive ne peut être recherchée que s’il est établi avec certitude que l’un de ses joueurs est à l’origine du dommage. Elles soutiennent ainsi que les circonstances à l’origine du préjudice de M. X n’ont pas été déterminées avec précision et qu’il ressort des différentes enquêtes diligentées qu’il est impossible de déterminer si la blessure de M. X a été causé par le jeu, un incident de jeu, par un coup porté par un adversaire ou par un co-équipier.
Elles font ensuite valoir que la responsabilité de l’association sportive ne peut pas être retenue sur la base de la gravité des dommages, et que seule une faute de l’un de ses joueurs ayant consisté en une violation des règles du jeu est susceptible d’engager sa responsabilité, ce qui n’est pas démontré de manière certaine.
A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que si la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange doit être retenue, il convient de l’exonérer partiellement de sa responsabilité à raison de la faute de la victime. Elles précisent ainsi que c’est M. X qui a porté le premier coup de poing, lequel a été à l’origine de la bagarre générale entre les deux équipes. Elles estiment donc que cette faute n’a pas seulement contribué à la survenance du dommage, mais qu’elle l’a provoqué, car sans ce coup de poing, aucune bagarre n’aurait éclaté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2016, M. X demande à la cour, au visa de l’article 1384 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenue la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange,
— dire que les joueurs de l’association Club Léo Lagrange ont commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, à l’origine des blessures subies par M. X,
— dire que l’association Club Léo Lagrange est responsable des dommages causés par ses membres au cours du match de rugby l’ayant opposé au club de l’entente Goussainville auquel il appartient et au cours duquel il a été blessé,
— faire droit à son appel incident,
à titre principal,
— dire que le comportement de la victime n’a pas été de nature à constituer une faute susceptible de conduire à un partage de responsabilité,
— dire l’association Club Léo Lagrange entièrement responsable des dommages intervenus,
à titre subsidiaire,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et les proportions de partage de responsabilité retenues,
— condamner solidairement l’association Club Léo Lagrange avec la MAIF à indemniser M. X des préjudices subis,
— confirmer la décision entreprise s’agissant de la désignation de l’expert judiciaire,
— confirmer la décision entreprise sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’association Club Léo Lagrange et la MAIF à lui payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, elles sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute, caractérisée par une violation des règles du jeu, est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiées. Il ajoute que le caractère délibéré de la faute résulte notamment de la dangerosité objective du comportement à l’origine du dommage. Il précise que c’est le cas lorsqu’il s’agit d’un coup de crampons atteignant un joueur au visage puisque son auteur a nécessairement conscience du caractère dangereux et transgressif de cet acte. Il précise encore que s’il est acquis que la faute doit être imputable à un membre de l’association, l’identification de celui-ci n’a pas d’incidence sur la responsabilité de l’association sportive. Il soutient donc que pour engager la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange, la faute doit être imputable à un de ses membres, ce qui est le cas, tel que cela ressort des différents éléments de l’enquête versés au débat. Il précise à ce titre qu’il est acquis des éléments objectifs du dossier que, même s’il n’a pas été possible d’identifier formellement l’auteur de son agression, les faits à l’origine de son dommage constitue une faute consistant en une violation consciente des règles du jeu et que cette faute est nécessairement imputable à un ou plusieurs membres de l’association Club Léo Lagrange et ce, en dépit de l’absence d’identification individuelle.
Sur la faute de la victime alléguée par l’association Club Léo Lagrange et la MAIF, il fait valoir qu’il a effectivement porté un coup de poing à l’un de ses adversaires dans le cadre de l’altercation, ce coup n’a pas eu de conséquence pour celui qui l’a reçu alors que lui a été victime d’une agression violente et caractérisée. Il soutient donc que cette disproportion dans les fautes commises est de nature à exclure tout partage de responsabilité et de laisser à l’association Club Léo Lagrange l’entière responsabilité des conséquences dommageables des coups portés. Dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir un partage de responsabilité, il soutient que l’association Club Léo Lagrange doit être déboutée de sa demande tendant à la réduction de sa part de responsabilité au regard des coups qu’il a reçu consécutivement à son geste.
Sur la désignation de l’expert, il fait valoir qu’il a perçu de la société GMF une indemnité de 52 700 euros, au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 25%, au titre des garanties spécifiques attachées à la licence délivrée par la Fédération Française de Rugby. Il fait cependant valoir que les autres postes de préjudice de droit commun ne sont pas indemnisés, de sorte qu’il est fondé à solliciter une indemnisation et la condamnation solidaire de l’association Club Léo Lagrange et de la MAIF. Il ajoute enfin que l’expertise a été effectuée compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision du premier juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016, la CCAS de la RATP, la mutuelle du personnel de la RATP et la RATP demandent à la cour au visa de l’article 1384, alinéa 1er du code civil de :
— donner acte à la RATP qu’elle agit dans la présente instance en sa triple qualité d’organisme spécial, de mutuelle et d’employeur de M. X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’association Club Léo Lagrange a l’obligation d’indemniser les préjudices résultant de l’accident dont a été victime M. X,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le droit indemnitaire de M. X à 80%,
— dire que le droit à indemnisation de M. X est total,
— prendre acte que les concluantes ont servi des prestations en lien avec l’accident dont a été victime M. X,
— réserver leurs créances,
— condamner l’association Club Léo Lagrange à verser à la CCAS de la RATP, la mutuelle de la RATP et à la RATP en sa qualité d’employeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Barrois.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange est engagée dès lors que l’un de ses membres a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, peu importe que le joueur ne soit pas identifié. Elles ajoutent que l’association Club Léo Lagrange prétend que M. X ne rapporte pas la preuve d’une telle faute dans la mesure où la personne à l’origine de la blessure n’a pu être identifiée, or cette question de l’identification du joueur à l’origine de la blessure est sans incidence sur la responsabilité. Elles soutiennent donc que la victime doit juste apporter la preuve de l’existence d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Elles précisent ainsi qu’il ressort clairement des faits de l’espèce que la blessure a été portée au cours d’une bagarre, de sorte que la violation des règles du jeu ne fait aucun doute.
Sur la faute de la victime, elles s’associent à l’argumentaire de M. X sur le droit à une indemnisation intégrale.
Sur leurs créances, elles font valoir qu’elles entendent réserver leur recours en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elles précisent que le montant définitif de leurs créances n’est pas actuellement déterminé et qu’une expertise judiciaire est en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
Motifs
1. Sur la responsabilité de l’association Club Léo Lagrange
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de ce texte que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
L’association club Léo Lagrange Armentières Rugby a pour mission, pendant un match, d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, en l’espèce ses joueurs.
Dans son rapport du 24 octobre 2010, l’arbitre relate : "A la 20e minute du match, au cours d’un ruck (mêlée ouverte), le numéro 4 d’Armentières va dans le camp de Gonesse provoquer des joueurs adverses. Voyant cela, le n°4 de Gonesse (M. X) l’agresse en lui infligeant un coup de poing. L’altercation se limitant à ces deux joueurs, je suis l’action.
Restant vigilant sur le déroulement de l’altercation, je me retourne, et constate qu’une bagarre opposant plusieurs joueurs a éclaté.
Je siffle pour arrêter le jeu et me dirige immédiatement vers le ruck initial.
Etant situé dans le camp d’Armentières, j’identifie clairement le n°3 d’Armentières (de dos) donner un coup de pied. En revanche, je ne peux pas identifier avec certitude si ce coup de pied a touché un joueur.
A mon arrivée, j’interviens en séparant les joueurs et la bagarre cesse."
Devant la Commission d’ appel fédérale, M. Z (n°3 de l’ équipe d’ Armentières) a reconnu avoir porté un coup de pied sur un joueur debout mais conteste avoir atteint ce joueur et revendique le caractère défensif de son geste. Ces déclarations ont été réitérées devant les services de police le 13 février 2012.
M. A, joueur n°4 d’ Armentières, a déclaré aux enquêteurs de police le 13 février 2012:
'ce qui m 'a le plus marqué, c’est l’état d’esprit très bagarreur des joueurs de cette équipe (Goussainville). Dès le début du match les coups sont tombés gratuitement, pas dans un esprit de match de rugby. Il y a eu des provocations verbales sans cesse.
Et, à la vingtième minute, alors que j 'étais sur une action de jeu, et je me suis retrouvé hors jeu sur cette action. Très vite ils m’ont pris à partie. Je me suis empoigné avec deux joueurs, et là je prends un coup de poing dans la gorge venant de l’arrière. Je n 'ai pas vu qui m’a donné le coup. Ce n’est qu 'en passant devant la commission de la fédération que j’ai appris que le coup de poing avait été porté par le n°4 de Goussainville. Donc suite au coup que j’ai reçu, je n 'ai pas riposté contrairement à ce qui est dit dans les auditions des joueurs adverses.
Je me suis contenté de repousser ce joueur sans lui porter de coup.
Il ne s 'est rien passé de plus entre le n°4 et moi.
Z B mon coéquipier n 'est pas loin de moi à ce moment. Plusieurs joueurs de Goussainville arrivent sur nous de façon agressive, je vois B reculer devant eux.
Juste après une bagarre générale a éclaté entre huit ou neuf joueurs. L 'arbitre est intervenu pour nous séparer. A aucun moment, je ne vois B porter un coup de pied au visage d’un joueur de Goussainville.'
M. X déclare aux services de police : 'Pendant le match au début de la rencontre, il y a eu un problème entre joueurs. Le joueur n°4 d’Armentières donnait souvent des coups de poings sur des joueurs de mon équipe. A un moment donné, j’ai été voir le joueur n°4, je lui ait demandé d’arrêter et qu’il se calme. A ce moment là, le joueur n°4 a tenté de me donner un coup de poing, j 'ai esquivé et je lui ai donné un coup de poing. Le joueur n°4 a reçu le coup de poing sur la joue. Il s’en est suivi une bagarre entre moi et le joueur numéro 4 d 'Armentières, il y a eu un échange de coups de poings entre nous. Pendant la bagarre avec le joueur numéro 4, j’ai reçu un coup de derrière, je ne sais pas d’où ça venait. A ce moment là, je suis tombé au sol et voyant la situation plusieurs autres joueurs de mon équipe et de l’équipe adverse sont arrivés vers moi. Alors que j 'étais au sol, et que c 'était la bagarre générale j 'ai reçu des coups de pied de la part d’un joueur de l’équipe d’Armentières. J’étais au sol et j 'étais sonné à cause des coups que j 'avais reçus. Lors de la bagarre j 'ai reçu un coup de pieds dans l’oeil et ça m’a fait très mal et j’ai saigné de l’oeil gauche. (. .. .) J’ai su par des témoins que j 'avais eu le coup de pied par le joueur numéro 3 de I 'équipe d’Armentières.'
M. C (joueur de Goussainville) a déclaré, le 21 décembre 2011, aux enquêteurs:
'ce qui s’est passé c’est qu’il y a eu un ruck, c 'est à dire qu’il y avait des personnes au sol et des gens qui se disputaient la balle. Après le n°4 de l’équipe d’Armentières a mis un coup de poing à D X. Je précise qu’il m’avait déjà donné un coup de poing lors du match( .. .) Je pense après ce coup de poing il est tombé au sol. il y a eu une bagarre générale à ce moment là. (. .. .)
D a reçu ce coup de poing du numéro 4, il est tombé et là, moi j’ai bien vu le numéro 3 d’Armentières arriver derrière le numéro 4 de l’équipe d 'Armentières et mettre un coup de pied dans la tête de D qui était tombé mais qui était agenouillé si je me souviens bien.'
M. E (joueur de Goussainville) déclare le même jour aux policiers : 'on a commencé à jouer tout s 'est bien passé les 15 premières minutes, après il y a eu un premier accrochage entre les avants. C 'est à dire qu’il y a eu un échange de paires de claques des deux côtés. Après on a repris le jeu et 5 minutes après c’est parti en bagarre générale. En sortie de mêlée, il y a eu un accrochage entre les avants. Pendant cet accrochage et cette bagarre générale qui avait débuté, j’étais avec D (X) à essayer de calmer les choses et c 'est là que le numéro de l’équipe d 'Armentières a mis un coup de poing à D au visage. D n 'a pu l’esquiver et est tombé au sol. il s 'est retrouvé un genou par terre au sol. Je ne peux pas vous dire si D avait déjà esquivé un coup de poing de ce joueur et s 'il lui avait porté un coup. En fait D a essayé de calmer les choses. Et là le numéro 3 de l’équipe d’Armentières est arrivé et a porté un coup de pied au visage de D qui se trouvait accroupi au sol. Le coup de pied était assez violent'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le coup de pied à l’origine de la blessure à l’oeil gauche de M. X s’inscrit dans une bagarre entre les deux équipes sur le terrain à l’occasion de la rencontre ; l’éclatement oculaire subie par M. X atteste la violence du coup et les témoignages démontrent que le coup a été volontairement porté par un membre de l’équipe d’Armentières opposée à l’équipe de M. X.
La commission fédérale a retenu pour sa part une agression caractérisée sur M. X; si elle conclut à l’impossibilité d’identifier l’auteur du coup de pied à l’origine de la blessure de l’oeil gauche de M. X, elle exclut un accident puisqu’elle 'invite le CLL d’Armentières à faire tous les efforts nécessaires pour retrouver l’agresseur'.
S’il est difficile d’identifier de manière certaine l’auteur du coup, M. F, arbitre de la rencontre, confirme dans son audition par les service de police le 3 juin 2012 que le coup a été porté par un membre de l’équipe d’Armentières en déclarant : 'je suis sûr que les joueurs d’Armentières savent qui a porté le coup'.
S’inscrivant dans une bagarre sur le terrain à l’occasion de la rencontre, le coup de pied donné volontairement par un joueur de l’équipe d’Armentières sur M. X caractérise une violation manifeste des règles du jeu imputable à un membre de l’équipe d’Armentières.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
2. Sur la faute de M. X
La faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage peut exonérer partiellement ou totalement l’association sportive de sa responsabilité.
En l’espèce, devant l’instance d’appel de la Fédération française de rugby, M. X a reconnu avoir porté le premier coup de poing de la bagarre au n°4 de l’ équipe d’ Armentières pour défendre un jeune joueur de son équipe, lequel a été victime de provocation verbale.
Le compte rendu complémentaire de match de l’arbitre confirme la provocation verbale du n°4 de l’ équipe d’ Armentières et la réaction violente de M. X.
Comme le retiennent les premiers juges, le coup porté par M. X constitue une violation fautive des règles du jeu et une réaction violente disproportionnée aux provocations verbales de l’équipe adverse.
Ce manquement fautif aux règles du jeu a, de manière indubitable, concouru à la bagarre qui s’en est suivie, de sorte qu’il convient de dire que cette faute a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 20% au regard des circonstances du coup de crampons lequel est, dans un contexte sportif, largement disproportionné à la faute initiale et ses conséquences sur le n°4 de l’équipe d’Armentières.
En conséquence, la garantie de la MAIF n’étant pas discutée, l’association club Léo Lagrange Armentières Rugby et son assureur la MAIF seront condamnés in solidum à réparer l’ ensemble des dommages subis par Monsieur X le 25 octobre 2010 à hauteur de 80%.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
3. Sur l’expertise
Les éléments médicaux produits aux débats justifient l’expertise ordonnée par le tribunal; le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Le préjudice ne pouvant être liquidé, il convient de réserver les créances des organismes sociaux.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association club Léo Lagrange Armentières Rugby et son assureur la MAIF succombant en appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M. X une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les autres intervenants à la procédure de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum l’association club Léo Lagrange Armentières Rugby et son assureur la MAIF aux dépens d’appel et à payer à M. X une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties intervenantes de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX
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