Rejet 17 mai 1973
Résumé de la juridiction
Des lors qu’il resulte d’un document emanant de l ’administration fiscale que les chauffeurs d’une entreprise de transport n’effectuent que des parcours reduits et ne remplissent pas les conditions prevues pour beneficier d’abattement supplementaire de 20 %, les juges du fond decident a bon droit que l ’employeur ne peut, pour l’assiette des cotisations de securite sociale, pretendre appliquer ledit abattement qu’il avait pratique de son propre chef, peu important qu’une semblable deduction ait ete toleree pour une periode anterieure, l’administration fiscale indiquant que cette situation resultait d’une impossibilite materielle de reprendre l’examen de la situation de chaucun des chauffeurs de l’entreprise et n’affectait pas la portee des principes en la matiere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 1973, n° 72-10.098, Bull. civ. V, N. 314 P. 283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 314 P. 283 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989920 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOISENET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la societe « service rapide dusolier » fait grief a l’arret attaque d’avoir decide qu’elle ne pouvait pratiquer l’abattement forfaitaire de 20 %, pour frais professionnels, sur l’assiette des cotisations de securite sociale, au motif que les chauffeurs-livreurs interesses ne remplissaient pas les conditions requises pour beneficier de ladite deduction supplementaire de 20 %, en sus de la deduction generale accordee a tous les salaries, alors que, a partir du moment ou, aux termes memes de la decision, lesdits chauffeurs avaient effectivement beneficie d’une deduction fiscale supplementaire, leur employeur pouvait, par voie de consequence, pratiquer sur l’assiette des cotisations un abattement de meme ordre, sans que les juges du fond, qui n’ont pas deduit de leurs propres constatations les consequences juridiques qui s’imposaient, aient a apprecier si la reduction etait ou non juridiquement justifiee ;
Mais attendu qu’apres avoir, d’une part, rappele que lorsque le travailleur beneficie en matiere d’impots sur le revenu des personnes physiques d’une deduction supplementaire pour frais professionnels, l’employeur est autorise a deduire de la base des cotisations de securite sociale une somme egale au montant de cette deduction et indique que celle-ci etait fixee a 20 % pour les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de demenagements par automobiles, et, d’autre part, releve qu’aux termes d’une lettre de la direction des services fiscaux, en date du 13 mai 1971, les chauffeurs, en cause, n’effectuaient que des parcours reduits pour les livraisons dans la ville de tours et ses environs, n’entrainant aucun frais supplementaire de nourriture ou de logement et ne remplissaient pas les conditions prevues pour beneficier dudit abattement supplementaire de 20 %, la cour d’appel a, a bon droit, decide que la societe employeur ne pouvait, pour l’assiette des cotisations de securite sociale, pretendre beneficier de l’abattement de 20 % qu’elle avait pratique de son propre chef, sur les salaires de ses chauffeurs-livreurs pour les annees 1965, 1966, 1967 et 1968, peu important qu’une semblable deduction eut ete toleree fiscalement pour les annees 1963 et 1964, l’administration indiquant que cela avait resulte uniquement de l’impossibilite materielle ou elle s’etait trouvee de reprendre l’examen de la situation de chacun des chauffeurs de l’entreprise et n’affectait pas la portee des principes en la matiere ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1971 par la cour d’appel d’orleans
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