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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-10.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.164 24-10.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023, N° 19/10806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211259 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ société Beologic, pôle, société MS Amlin Insurance, société Inter mutuelles entreprises |
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11259 F
Pourvoi n° U 24-10.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-10.164 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Beologic, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique),
4°/ à la société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe, en sa qualité d’ancien assureur de la société Beologic,
5°/ à la société Eco tendance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Wood shop et représentée par M. [K] [U], mandataire ad hoc de la société Eco tendance, domiciliée [Adresse 1],
6°/ à la société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de Me Balat, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MS Amlin Insurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et, d’une part, les condamne in solidum à payer à la société Inter mutuelle entreprise la somme de 3000 euros et, d’autre part, les condamne à payer à la société Etablissement André Bondet la somme globale de 3000 euros ; à la société Beologic la somme globale de 3000 euros ; à la société MS Amlin insurance la somme globale de 3000 euros ; à M. [H] la somme globale de 3000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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