Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 24-83.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00111 |
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Texte intégral
N° V 24-83.328 FS-D
N° 00111
ECF
11 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I], ainsi que M. [E] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 16 mai 2024, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, contre MM. [V] [D], [R] [F] et [N] [C] des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, et omission de porter secours, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d’instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [V] [D], [R] [F], [N] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après l’intervention de M. l’avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à Me Tapie, avocat de MM. [D], [F], [C], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le [Date décès 2] 2016, deux patrouilles du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de [Localité 4] ont participé à une opération de contrôle d’identité et de véhicules à [Localité 3]. Les gendarmes ont été informés de ce que M. [E] [I] ainsi que d’autres personnes étaient recherchés dans le cadre d’une enquête de flagrance pour extorsions et vols avec violences.
3. La patrouille composée de trois militaires en civil a procédé au contrôle d’identité de deux personnes. L’une d’entre elles, M. [E] [I], s’y est soumise et a été interpellée tandis que celle l’accompagnant, identifiée par la suite comme étant son frère, [X] [I], né le [Date naissance 1] 1992, a pris la fuite.
4. Deux gendarmes se sont lancés à sa poursuite, l’ont rattrapé, maîtrisé et menotté. [X] [I] a cependant profité de l’intervention d’un tiers pour s’échapper à nouveau.
5. Il a été découvert par un second équipage de gendarmes, composé de trois militaires en tenue, MM. [V] [D], maréchal des logis-chef, [R] [F], gendarme, et [N] [C], gendarme adjoint volontaire, dans l’appartement d’un particulier, M. [Z] [A], où il s’était réfugié. A 17 heures 33, son interpellation a été annoncée. Au cours de son transfert à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], qui a duré quelques minutes, il a perdu connaissance. Les gendarmes l’ont allongé sur le sol dans la cour de la brigade et ont appelé les secours à 17 heures 44. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 17 heures 50, et le [6] à 18 heures 10. Le décès du jeune homme a été constaté à 19 heures 05.
6. Ont été trouvées sur [X] [I] la somme de 1 330 euros en espèces et une petite pochette contenant du cannabis.
7. Le 20 juillet 2016, le procureur de la République près le tribunal de Pontoise a ouvert une information pour recherche des causes de la mort.
8. Des membres de la famille d'[X] [I] ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre MM. [D], [F] et [C] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique.
9. Le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information contre personne non dénommée de ce chef.
10. Le 20 septembre 2016, les parties civiles ont déposé plainte notamment contre MM. [D], [F] et [C] pour omission de porter secours.
11. Elles ont soutenu que la contrainte exercée sur [X] [I] lors de sa seconde interpellation était à l’origine de sa mort et que les conditions de sa prise en charge au sein de la brigade de gendarmerie, dans l’attente des secours, caractérisaient une non-assistance à personne en danger.
12. Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de cassation, saisie par requête du procureur de la République de Pontoise sur le fondement de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, a dessaisi le juge d’instruction de Pontoise de la procédure et renvoyé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge d’instruction du tribunal de Paris.
13. Le 14 juin 2017, à la suite de la transmission de la plainte simple déposée le 20 septembre 2016 par des membres de la famille du défunt pour omission de porter secours, le procureur de la République de Paris a délivré un réquisitoire supplétif contre personne non dénommée de ce chef.
14. MM. [D], [F] et [C] ont été placés sous le statut de témoin assisté pour omission de porter secours.
15. Par deux ordonnances du 14 mars 2023, les juges d’instruction, co-saisis, ont rejeté des demandes d’actes formulées par les parties civiles.
16. Par ordonnance du 30 août 2023, les juges d’instruction ont dit n’y avoir lieu à suivre des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et omission de porter secours.
17. Les parties civiles ont relevé appel de ces décisions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, pris en ses deux premières et sa quatrième branches, proposés pour M. [E] [I]
18. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] et le premier moyen proposé pour M. [E] [I]
Enoncé des moyens
19. Le moyen proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé les ordonnances de rejet de demande d’actes et de non-lieu, alors :
« 1°/ qu’en cas de décès survenu au cours d’une interpellation par les forces de l’ordre dans des circonstances suspectes, un non-lieu ne peut être ordonné sur la considération que des violences ont été exercées mais demeurent couvertes par le fait justificatif de l’autorisation de la loi que si les investigations réalisées répondent à l’exigence d’une enquête effective afin de permettent de conclure avec certitude que le recours à la force répondait aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ; qu’il résulte du dossier et de leur mémoire que les parties civiles demandaient que soit réalisée une reconstitution qui aurait permis de confronter les déclarations faites par les gendarmes aux constatations médicales faisant état d’un décès survenu du fait d’une « asphyxie de contrainte » qui aurait été incompatible avec le seul placage dorsal et costal décrit par les gendarmes, de vérifier le postulat sur lequel reposaient les conclusions du rapport du 14 septembre 2018 qui relativisaient cette cause du décès, et de déterminer le déroulement exact des faits au cours de la période qui a séparé l’arrivée des gendarmes dans l’appartement et le transport dans le véhicule, et non de la seule période allant de cette arrivée au menottage ; qu’il résulte de même des pièces du dossier et de leur mémoire que les parties civiles soutenaient qu’à défaut d’une telle reconstitution et d’éléments permettant de déterminer le déroulement exact des faits et d’exclure que des manoeuvres de contrainte physique avaient persisté après le menottage, il était impossible de retenir, en l’état, que les violences exercées pour les besoins de l’arrestation procédaient d’une nécessité absolue et étaient demeurées strictement proportionnées ; que pour écarter cette demande de reconstitution, la chambre de l’instruction énonce que cet acte n’est pas utile à la manifestation de la vérité car les faits ayant donné lieu au menottage sont établis et qu’il se serait agi d’un « acte purement illustratif des déclarations de chacun » et, pour dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque, la chambre énonce que rien ne permet de retenir que les manoeuvres de contrainte physique auraient perduré au-delà du menottage car les expertises sur lesquelles les parties civiles s’appuyaient « insistent sur l’aspect physiopathologique de l’hypoxie » et qu’il n’existe pas traces significatives de violence ; qu’en prononçant par de tels motifs qui, pour ce qui concerne l’utilité d’une reconstitution, sont inopérants pour porter sur le déroulement des faits et gestes réalisés avant le menottage et non après ce dernier et qui, pour ce qui concerne l’absence de charges suffisantes, sont inopérants en ce que les maoeuvres de contrainte physique dont elle admettait l’existence n’avaient pas non plus laissé de traces de violence et qui sont contradictoires avec ses précédentes constatations faisant état d’une incertitude sur l’importance prise par chacune des causes du décès dans la survenance de ce dernier, la chambre de l’instruction, qui a ainsi décidé de la clôture de la procédure alors que toutes les circonstances de l’arrestation n’avaient pas été établies et que restait non résolue la question de savoir si des manoeuvres de contrainte physique avaient perduré au-delà du menottage, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
20. Le moyen proposé pour M. [E] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information, et a confirmé les ordonnances de rejet de demandes d’actes et de non-lieu, alors :
« 1°/ que le respect de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme exige l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête ; que des lacunes dans l’enquête, telles qu’une absence de reconstitution ou un manque de contradictoire, peuvent constituer une manifestation concrète de son manque d’indépendance ; qu’en refusant, comme inutile, plus de 3 ans après le rapport de synthèse du collège d’experts judiciaires du 13 janvier 2021 ayant mis en évidence la contribution au décès d'[X] [I] des manoeuvres momentanées d’immobilisation et de contrainte exercées par les trois gendarmes lors de son interpellation, la reconstitution nécessaire à la vérifications des gestes et techniques utilisées en présence des experts et du seul témoin oculaire, au motif notamment de « l’absence de désaccord entre les gendarmes et entre ceux-ci et M. [A] sur le fait que l’opération a été très brève, le chef [D] assumant d’avoir appliqué un genou sur le milieu du dos et un autre sur l’arrière des côtes de M. [I], assisté du gendarme [C] pour lui saisir les mains et les menotter pendant que M. [F] lui maitrisait les jambes » et qu'« il s’agirait d’un acte purement illustratif des déclarations de chacun » et ce, nonobstant les déclarations initiales faisant ressortir que les gendarmes s’étaient jetés sur [X] [I] qui avait été maîtrisé avec le poids des trois gendarmes, leur absence d’explication sur la manière dont la couette dans laquelle il été décrit comme enroulé avait été retirée, la dangerosité objective d’un plaquage ventral, la rapidité même de l’action effectuée sans concertation préalable, l’existence d’un témoin oculaire (M. [A]) en mesure de décrire la position d'[X] [I] au moment de son interpellation et son état immédiatement après, le scepticisme exprimé par les experts sur le manque de crédibilité des gendarmes concernant leur description des conditions du transfert d'[X] [I] après son interpellation, le tout exigeant la confrontation des différents scénarios aux constatations médico-légales, sous le contrôle des experts, et en présence du témoin, la chambre de l’instruction a violé l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que caractérisent un manque d’enquête effective au sens de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec des manifestations à la fois apparentes et concrètes d’un manque d’indépendance de l’enquête, le fait d’avoir confié l’enquête à l’IGGN, dont le manque d’indépendance résultant de son lien hiérarchique avec le DGGG a justifié des observations adressées à la France par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations-Unies à l’occasion de la présente affaire ; puis le fait, pour le magistrat instructeur, saisi d’une demande d’audition d’un témoin par la partie civile en application des dispositions de l’article 82-2 du code de procédure pénale, d’avoir sursis à statuer sur cette demande tout en confiant à l’IGGN la réalisation de l’audition et de la confrontation de ce témoin, contournant ainsi, en ayant pourtant reconnu la nécessité de l’acte demandé et sans aucune justification, les dispositions de l’article 82-2 du CPP et les droits et garanties reconnus par ce texte à la partie civile ; ainsi que l’inertie judiciaire caractérisée, plus de 7 ans après la survenue du décès d'[X] [I], par l’absence de toute conséquence judiciaire ou procédurale après le rapport de synthèse du collège d’experts judiciaires du 13 janvier 2021, l’absence et le refus de toute reconstitution, ainsi que le refus d’une confrontation des gendarmes avec M. [A] ; qu’en se bornant à retenir que l’IGGN a agi sous la direction des magistrats du siège, que le seul fait de ne pas faire droit à une demande d’audition en présence du juge présentée par un avocat en application de l’article 82-12 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au caractère efficace des investigations et que les gendarmes ont été interrogés sur les faits et confronté aux déclarations écrites de M. [A], la motivation de l’arrêt est insuffisante à justifier du caractère effectif de l’enquête, en violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
22. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans son arrêt du 27 février 2025 (CEDH, arrêt du 27 février 2025, Fraisse et autres c. France, n° 22525/21 et 47626/21), que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention implique qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force par les forces de l’ordre a entraîné mort d’homme. Pour pouvoir être qualifiée d'« effective », l’enquête doit d’abord être adéquate ; cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et à la sanction des responsables. Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète. L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. En outre, l’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête. La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête.
23. Pour dire n’y avoir lieu à supplément d’information et confirmer les ordonnances de rejet de demande de reconstitution et de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce notamment que la manifestation de la vérité ne bénéficierait pas d’une reconstitution des gestes appliqués sur [X] [I] lors de son interpellation au domicile de M. [A], tels que décrits par les gendarmes, en l’absence de désaccord entre ceux-ci et le témoin sur le fait que l’opération avait été très brève, le maréchal des logis-chef [D] assumant d’avoir appliqué un genou sur le milieu du dos et un autre sur l’arrière des côtes d'[X] [I], assisté du gendarme [C] qui a saisi les mains de ce dernier et l’a menotté pendant que le gendarme [F] lui maîtrisait les jambes. Les juges ajoutent qu’une reconstitution de la suite des événements ne serait pas plus utile, puisqu’elle consisterait seulement à illustrer les déclarations de chacun.
24. Puis, les juges écartent la thèse des parties civiles selon laquelle les gendarmes seraient restés neuf minutes au domicile de M. [A], période au cours de laquelle [X] [I] aurait subi un placage ventral mais également d’autres manoeuvres ayant contribué à son décès. Ils retiennent que le menottage avec contrôle dorsal n’aurait duré que quelques secondes, eu égard aux déclarations des gendarmes mis en cause mais également de celles de témoins se trouvant à proximité et qu’il ne peut être sérieusement envisagé que les trois gendarmes aient pesé de leurs poids conjugués d’un total de 250 kg sur le thorax d'[X] [I], alors que le corps de celui-ci ne présentait pas de marques significatives, à l’exception d’une côte brisée par les manoeuvres de réanimation.
25. Ils relèvent en outre que les experts médicaux, dans leurs derniers écrits, ont insisté sur l’aspect physio-pathologique de l’hypoxie en considérant renforcée l’hypothèse d’une hypoxémie provoquée par un coup de chaleur à l’exercice qui évoluait depuis bien avant la seconde interpellation et qui était donc installée, entretenue par la sarcoïdose, état pathologique sous-jacent, et par la température élevée, sans éliminer pour autant le rôle ultime de la contrainte physique intervenue.
26. Les juges retiennent encore qu’en l’absence de traces significatives de violences, la thèse des violences postérieures au menottage constitue une pure allégation.
27. Enfin, ils énoncent que le droit à la vie d'[X] [I], tel que reconnu par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la nécessité d’une enquête sérieuse n’ont pas été méconnus, les investigations mises en oeuvre pour élucider les causes de sa mort et rechercher l’éventuelle responsabilité des gendarmes interpellateurs ayant été multiples. Ils ajoutent qu’en effet, de nombreux témoins ont été entendus, des investigations techniques ont été diligentées pour exploiter les images de vidéoprotection et les échanges radio, des dossiers médicaux et administratifs ont été saisis, des recherches ont été effectuées pour vérifier l’existence d’antécédents éventuels dans la carrière des gendarmes mis en cause. Ils soulignent que, sur le plan scientifique, onze expertises ont été réalisées avec le concours d’une vingtaine d’experts. Ils indiquent que les experts mandatés par les parties civiles ont pu discuter et contredire certaines conclusions, tandis que leurs rapports ont été soumis à l’analyse des experts judiciaires chargés de la synthèse des différents travaux.
28. Les juges relèvent par ailleurs que, si certaines parties civiles critiquent le fait que les investigations ont été confiées à des militaires de la gendarmerie et à l’inspection générale de la gendarmerie nationale, ces enquêteurs et cette unité spécialisée sont indépendants des agents mis en cause et ont agi sous la direction de magistrats du siège indépendants, soit un collège de juges d’instruction en première instance. Ils notent d’ailleurs qu’aucune manifestation précise de connivence n’est invoquée et qu’en ce qui concerne la confrontation menée par les gendarmes de l’inspection hors la présence des avocats des parties civiles, il n’est pas allégué d’insuffisance dans la manière dont cet acte a été conduit et les questions posées. Ils ajoutent que le seul fait de ne pas faire droit à une demande d’audition présentée par un avocat en application des dispositions de l’article 82-2 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au caractère efficace des investigations au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
29. Ils énoncent également que, si la procédure dure depuis bientôt huit ans, elle n’a pas subi de retard injustifié et le rythme des investigations est demeuré constant.
30. Ils en déduisent que l’enquête revêt un caractère effectif, conformément aux engagements internationaux de la France.
31. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
32. En effet, en premier lieu, sans être tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, elle a statué par des motifs, dénués d’insuffisance et de contradiction, selon lesquels le supplément d’information sollicité, tendant à la réalisation d’une reconstitution, n’aurait apporté aucun élément utile à la manifestation de la vérité, même s’il avait été réalisé en présence des experts.
33. En second lieu, la chambre de l’instruction a caractérisé l’existence d’une enquête effective et adéquate, menée par des enquêteurs indépendants des gendarmes mis en cause, dont certains relevant d’une inspection ayant une compétence nationale et possédant sa propre chaîne de commandement, sous la direction de magistrats du siège, dont un collège de juges d’instruction. Elle a fait en outre ressortir qu’en ne procédant pas eux-mêmes à l’audition demandée sur le fondement de l’article 82-2 du code de procédure pénale, en présence de l’avocat du demandeur, les juges d’instruction n’avaient fait qu’user de la faculté de déléguer leurs pouvoirs à un officier de police judiciaire.
34. Dès lors, les moyens, qui remettent en cause les motifs, procédant de l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction, par lesquels elle a estimé inutile l’accomplissement du supplément d’information demandé, ne peuvent être accueillis.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour M. [E] [I]
Enoncé du moyen
35. Le moyen proposé pour M. [E] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, par dépositaire de l’autorité publique, alors :
« 1°/ qu’en retenant que les modalités d’interpellation de M. [I] semblent donc conformes aux exigences de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure et aux engagements internationaux de la France, la chambre de l’instruction a statué par un motif hypothétique, et violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’usage de la force par un dépositaire de l’autorité publique ayant contribué à l’issue fatale doit être absolument nécessaire et strictement proportionné au but à atteindre ou à la gravité de la menace, à l’aune de l’ensemble des circonstances ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que M. [X] [I], trouvé à terre, allongé à plat ventre, dans le cadre restreint d’un studio, les mains dissimulées sous son corps, lui-même dissimulé sous une couette, avait été signalé comme en fuite et menotté dans les messages radio dont les trois gendarmes interpellateurs avaient eu connaissance ; qu’ainsi, à la connaissance des trois gendarmes interpellateurs, les mains d'[X] [I] ne dissimulaient que des menottes ; qu’aucun geste dangereux de la part d'[X] [I] n’est par ailleurs constaté ; que faute de caractérisation d’un danger, seul de nature à justifier une intervention physique immédiate des trois gendarmes avec contrôle dorsal et costal à l’aide des deux genoux, l’un appliqué au milieu du dos, soit un geste objectivement dangereux, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-4 du code pénal, R.434-18 du code de la sécurité intérieure et violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
36. Selon l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation régulière.
37. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il faut déterminer si la personne croyait honnêtement et sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force et vérifier à cette fin le caractère subjectivement raisonnable de la conviction en tenant pleinement compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés (CEDH, arrêt du 30 mars 2016, Armani Da Silva c. Royaume-Uni, n° 5878/08, § 248).
38. Pour confirmer le non-lieu du chef de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l’arrêt énonce que, selon la première expertise de synthèse, les conditions de la seconde interpellation ont conduit au développement d’une composante d’asphyxie mécanique restée contingente ne pouvant être retenue comme facteur déterminant du décès, celui-ci résultant de l’évolution naturelle d’un état antérieur au décours d’un effort. Les juges relèvent que, selon la seconde expertise médicale de synthèse, [X] [I] avait développé un coup de chaleur à l’exercice et que le décès n’aurait pas eu lieu sans l’intervention de facteurs aggravants, en particulier des manoeuvres momentanées de contrainte et, dans une plus faible mesure, des états pathologiques sous-jacents. Ils en déduisent que l’exercice d’une contrainte physique lors de la seconde interpellation d'[X] [I] au domicile de M. [A], a en tout état de cause contribué à son décès, la loi n’exigeant pas que soit constaté un lien de causalité déterminant.
39. Les juges retiennent par ailleurs que les gendarmes sont intervenus au domicile de M. [A], à la demande de celui-ci, paniqué, qu’ils connaissaient [X] [I] pour s’opposer systématiquement aux forces de l’ordre, tandis qu’ils étaient, au début de leur intervention, dans l’ignorance de l’état de faiblesse du jeune homme et, a fortiori, de la menace pesant sur sa vie. Ils en concluent qu’il était donc justifié que, conformément aux dispositions des articles 803 du code de procédure pénale et R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, ils maîtrisent [X] [I] par une intervention physique immédiate en le menottant, leur seul objectif étant son interpellation et sa conduite à la brigade.
40. Ils ajoutent que les trois gendarmes interpellateurs ont décrit [X] [I] comme ayant résisté à son interpellation, notamment en agitant les jambes, et que n’ayant pas été informés de l’état dans lequel M. [A] l’avait trouvé, ils ne pouvaient analyser ces réactions que comme des manifestations délibérées de résistance. Ils indiquent qu’il ne peut être reproché aux gendarmes de n’avoir pas perçu dans le temps très bref du menottage avec contrôle dorsal qui n’aurait duré que quelques secondes, l’état d’hypoxie dans lequel se trouvait [X] [I] et en conséquence, de n’avoir pas adapté les techniques d’interpellation mises en uvre, qui n’étaient pas proscrites à la date des faits.
41. Les juges en concluent que les modalités d’interpellation semblent conformes aux exigences de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure et aux engagements internationaux de la France.
42. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs suffisants et non hypothétiques, a justifié sa décision.
43. En effet, elle a caractérisé que l’usage de la force était apparu absolument nécessaire aux gendarmes, en l’état de leur conviction, raisonnable eu égard aux circonstances alors connues d’eux, et que cette force avait été strictement proportionnée.
44. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour M. [E] [I]
Enoncé des moyens
45. Le moyen proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé les ordonnances de rejet de demande d’actes et de non-lieu, alors :
« 2°/ qu’en retenant tout à la fois que les secours appropriés avaient été assurés par les gendarmes qui avaient placé [X] [I] en position latérale de sécurité et avaient surveillé l’intéressé tout en constatant, dans le même temps qu'[X] [I] avait été laissé à même le sol à l’extérieur par forte chaleur, que les gendarmes l’avait maintenu avec ses menottes ce qui constituait une circonstance incompatible avec le maintien d’une personne ayant perdu connaissance en position de sécurité et, surtout, que les gendarmes avaient maintenu ces menottes car ils croyaient qu’il simulait, ce qui excluait toute volonté de porter secours, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et n’a pas légalement justifié sa décision et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
46. Le moyen proposé pour M. [E] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé l’ordonnance de non-lieu du chef de non assistance à personne en danger par personne dépositaire de l’autorité publique, alors :
« 3°/ en toute hypothèse, que, après le constat de l’épanchement d’urine et l’appel au secours aux secours signalant une personne inconsciente, la crainte ou la croyance en la possibilité d’une simulation ne dispensait pas les gendarmes de placer [X] [I] en position latérale de sécurité effective et pour ce faire, de le démenotter en l’absence, même en cas de réveil inopiné, de risque pour eux-mêmes ou autrui ; qu’il ressort en effet des constatations de l’arrêt qu'[X] [I] gisait sur le sol de la cour d’une brigade de gendarmerie de sorte qu’il pouvait être démenotté sans risque, ce à quoi les gendarmes se sont refusés, y compris à première demande des pompiers, et qu’il n’a de ce fait pas bénéficié d’une PLS effective, à l’exclusion de tout basculement sur le ventre facteur de risque ; qu’il en résulte que les gendarmes n’ont pas prêté à [X] [I] toute l’assistance qu’ils lui devaient et que la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 223-6 du code pénal, 213 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
47. Les moyens sont réunis.
48. Le délit d’omission de porter secours, prévu par l’article 223-6, alinéa 2, du code pénal, n’est constitué que lorsque son auteur, ayant eu conscience du péril grave et actuel ou imminent auquel se trouvait exposée une personne, s’est abstenu volontairement de lui porter assistance, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
49. La conscience de l’existence d’un péril imposant l’assistance prescrite par ce texte s’apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l’état des connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin.
50. Pour confirmer le non-lieu du chef d’omission de porter secours, l’arrêt retient que les gendarmes ont appelé les pompiers dès qu’ils en ont compris la nécessité, c’est à dire après avoir constaté, à l’arrivée à la brigade, un assoupissement de la personne interpellée. Les juges relèvent en outre qu'[X] [I] avait bien été placé, dans la cour de la gendarmerie, en position latérale de sécurité, même si, selon un témoin, cette position était instable en raison du menottage dans le dos, de sorte qu’il fallait que quelqu’un le maintienne constamment et que des basculements avaient pu se produire. Par ailleurs, ils constatent que les gendarmes avaient effectué une surveillance des constantes d'[X] [I] ; ayant relevé un pouls et une ventilation jusqu’à l’arrivée des pompiers, ils n’avaient pas à entreprendre eux-mêmes des gestes de réanimation et n’avaient pas besoin de désentraver l’intéressé. Ils énoncent que, si les gendarmes ont tenu à maintenir les menottes le plus longtemps possible, par mesure de prudence, ne serait-ce qu’en cas de réveil inopiné, ceci n’a à aucun moment contrarié l’action des secours.
51. Les juges ajoutent que, si la thèse d’une simulation peut paraître téméraire a posteriori, au vu de la perte de conscience d'[X] [I], de l’épanchement d’urine et de son décès, il semble que les militaires aient effectivement cru à cette possibilité. Ils relèvent que ceux-ci n’avaient en effet aucune raison de penser que ce jeune homme sportif, qui semblait en pleine santé, qui avait réussi à leur échapper peu de temps auparavant et n’avait fait état auprès d’eux que d’un essoufflement d’allure banale, était en danger de mort.
52. En statuant par ces motifs dont il se déduit que les gendarmes, qui avaient appelé les secours, ont prêté une assistance adaptée à la conscience qu’ils avaient du péril encouru par [X] [I], la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés aux moyens.
53. Les moyens ne sont dès lors pas fondés.
Sur le troisième moyen proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] et le quatrième moyen proposé pour M. [E] [I]
Enoncé des moyens
54. Le moyen proposé pour Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé les ordonnances de rejet de demande d’actes et de non-lieu, alors « que les juridictions d’instruction, régulièrement saisies d’une plainte avec constitution de partie civile, ont le devoir d’instruire, quelle que soit la qualification visée dans la plainte ; que cette obligation ne cesse que si pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu’ayant constaté que le choix de pénétrer à l’intérieur de la brigade et d’appeler les pompiers au lieu de se rendre à l’hôpital peut être critiqué a posteriori mais ne peut être considéré comme le choix délibéré de ne pas porter assistance à une personne en danger de mort de la part des gendarmes et que ces derniers avaient pu croire qu'[X] [I] simulait un malaise sans rechercher s’il ne résultait pas, parmi les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile et par le réquisitoire supplétif ayant saisi le juge d’instruction du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de non-assistance à personne en danger, un comportement consistant pour les gendarmes, alors qu’ils constataient dans le véhicule qu'[X] [I], qui leur avait déjà dit à deux reprises qu’il avait des difficultés à respirer, avait perdu connaissance, à choisir d’entrer à l’intérieur de la brigade plutôt que de l’amener directement à l’hôpital, à avoir considéré contre l’évidence que l’intéressé simulait un malaise, et à avoir retardé les secours en refusant d’enlever les menottes de l’intéressé, des charges suffisantes contre ces gendarmes d’avoir commis des fautes de négligence qui les avaient conduit à ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le décès et dont il résulterait un délit d’homicide involontaire, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale. »
55. Le moyen proposé pour M. [E] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à supplément d’information et a confirmé les ordonnances de rejet de demande d’actes et de non-lieu, alors « que les juridictions d’instruction, régulièrement saisies d’une plainte avec constitution de partie civile, ont le devoir d’instruire, quelle que soit la qualification visée dans la plainte, et ne peuvent prononcer un non-lieu que si les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; en s’abstenant de rechercher si les conditions largement insuffisantes dans lesquelles les gendarmes ont pris en charge la situation d'[X] [I] dont il a été constaté qu’il avait des difficultés à respirer, avait perdu connaissance, qui a été conduit directement dans des locaux de la gendarmerie plutôt que dans des locaux hospitaliers, et dont il a été allégué, pour retarder notamment une manoeuvre de démenottage, que prétendument il aurait simulé son malaise, ne caractérisaient pas un délit d’homicide involontaire, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, outre l’article 221-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour
56. Les moyens sont réunis.
57. Selon l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
58. Pour ordonner le non-lieu, l’arrêt retient notamment, sur le choix fait par les gendarmes de pénétrer à l’intérieur de la brigade et d’appeler les pompiers, que ceux-ci, eu égard à leurs compétences, ne pouvaient considérer à ce stade qu’il s’agissait d’autre chose que d’un simple malaise sans gravité. Les juges relèvent par ailleurs que le maintien des menottes n’a pas constitué un obstacle aux soins.
59. La chambre de l’instruction a ainsi justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
60. En premier lieu, aucun lien de causalité direct entre les conditions de prise en charge d'[X] [I] au sein de la brigade de gendarmerie et son décès n’était allégué ou ne résultait des expertises médicales, seul étant discuté le lien de causalité entre les manoeuvres de contrainte exercées lors des interpellations et la mort.
61. En second lieu, les dispositions de l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure, formulées de façon générale, ne constituent pas une obligation particulière de prudence et de sécurité au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal.
62. Enfin, il se déduit des constatations de l’arrêt qu’il n’est établi à la charge des gendarmes aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.
63. Il en résulte que les faits constatés ne peuvent recevoir la qualification d’homicide involontaire.
64. Il ne saurait être par conséquent fait grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas procédé à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérantes.
65. Les moyens ne sauraient dès lors être accueillis.
66. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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