Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 23-12.599, Inédit
CA Paris 9 mars 2022
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CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans la mention manuscrite

    La cour a jugé que l'erreur de syntaxe était vénielle et ne portait pas atteinte au sens de l'engagement de caution.

  • Accepté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a reconnu que la cour d'appel n'avait pas examiné si la valeur des parts de la société cautionnée devait tenir compte de l'endettement de celle-ci, ce qui constitue une base légale manquante.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de son acte de cautionnement, arguant que la mention manuscrite ne respectait pas l'article L. 341-2 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce premier moyen, considérant que l'erreur de syntaxe était vénielle et n'affectait pas la portée de l'engagement. En revanche, pour le second moyen, M. [I] soutient que la disproportion de son engagement n'a pas été examinée conformément à l'article L. 341-4. La Cour casse partiellement l'arrêt, renvoyant l'affaire pour réévaluation de la disproportion du cautionnement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-12.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 2022, N° 20/04809
Textes appliqués :
Article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243764
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00074
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Sur les parties

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