Cassation 23 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 92 du code rural "les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement a la communication entre divers heritages ou a leur exploitation. En l’absence de titre ils sont presumes appartenir aux proprietaires riverains chacun en soi mais l’usage en est commun". par suite encourt la cassation l’arret qui nonobstant toute question d’appropriation du sol d’un chemin dont l’usage etait conteste, n’a pas recherche si celui-ci ne presentait pas en soi les caracteristiques d’un chemin d’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 1974, n° 73-13.139, Bull. civ. III, N. 377 P. 286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13139 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 377 P. 286 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993237 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR MLLE. FOSSEREAU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 92 du code rural ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement a la communication entre divers heritages ou a leur exploitation en l’absence de titre, ils sont presumes appartenir aux proprietaires riverains chacun en droit soi mais l’usage en est commun » ;
Attendu que, pour debouter beaujolin de l’action exercee contre la compagnie generale des eaux et tendant a voir retablir le passage sur un chemin dont elle aurait entrave l’usage en installant une cloture, l’arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi apres cassation, retient, d’une part, qu’au moins depuis le 29 avril 1942 les auteurs de ladite compagnie, ayant un juste titre et se trouvant de bonne foi, se sont comportes comme les proprietaires exclusifs du sol du chemin litigieux, et, d’autre part, que beaujolin ne fait pas la preuve d’un droit de propriete ou d’une servitude sur la partie du chemin barree par la compagnie generale des eaux ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant toute question d’appropriation du sol du chemin, ce dernier ne presentait pas en soi les caracteristiques d’un chemin d’exploitation, la cour d’appel, qui constate d’ailleurs l’usage par beaujolin et ses ayants droit du passage en question, n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 12 avril 1973, entre les parties, par la cour d’appel de nimes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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