Rejet 25 mars 1974
Résumé de la juridiction
Une vente d’objets mobiliers peut etre resiliee pour dol commis par une tierce personne, des lors qu’ayant releve que celle-ci s’etait comportee comme mandataire apparent du vendeur, qui a ratifie sa gestion et recele, en connaissance de cause, le produit de l’escroquerie", la cour d’appel constate la collusion intervenue entre l’auteur du dol et le vendeur.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 1974, n° 73-10.910, Bull. civ. IV, N. 104 P. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 104 P. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992085 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (bordeaux, 27 novembre 1972) d’avoir declare nulle la convention par laquelle vergnaud a, le 21 juillet 1969, achete a joussain, 14 appareils a jeux, destines a la clientele des cafes, au motif que vergnaud a ete victime de manoeuvres dolosives, alors, selon le pourvoi, que le dol invoque par vergnaud a ete le fait non de joussain, mais d’un tiers, ainsi qu’il resulte de l’enquete penale, de telle sorte que la cour d’appel, qui s’est au surplus fondee sur des motifs hypothetiques, a prive sa decision de base legale;
Mais attendu que l’arret retient que l’auteur du dol, buisson, en adressant vergnaud a joussain, s’est comporte comme le mandataire apparent de ce dernier, que joussain a ratifie sa gestion et qu’il etait bien d’accord avec buisson, en recelant, en parfaite connaissance de cause, le produit de cette escroquerie, c’est-a-dire les 9000 francs verses en acompte par vergnaud et les 24 effets de commerce acceptes par lui;
Que, par ces motifs, qui ne sont nullement hypothetiques, la cour d’appel a constate la collusion de buisson, auteur du dol, et de joussain, cocontractant de vergnaud et que, des lors, elle a pu statuer comme elle l’a fait;
Que le moyen est donc sans fondement;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir ordonne, comme consequence de la nullite precitee, la restitution par joussain a vergnaud des 9000 francs percus en acompte, du montant des effets deja payes, des effets acceptes et protestes, et des autres effets, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait, sans priver sa decision de base legale, ne pas condamner en contrepartie vergnaud a restituer les objets a lui vendus;
Mais attendu qu’il ne resulte, ni des conclusions regulierement produites, ni de l’arret, qu’en reponse aux conclusions de l’appelant vergnaud, demandant la declaration de nullite de la vente litigieuse et, en consequence, la restitution du prix, joussain intime, ait alors fait valoir le moyen susenonce;
Que celui-ci est donc nouveau et que, melange de fait et de droit, il ne peut etre presente pour la premiere fois devant la cour de cassation, et, est ainsi irrecevable;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1972 par la cour d’appel de bordeaux
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige
- Communauté urbaine ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Expropriation ·
- Consignation ·
- Cour de cassation ·
- Vente ·
- Paye ·
- Litige
- Associations ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Absence prolongee ·
- Lettre de licenciement ·
- Entreprise ·
- Croix-rouge ·
- Jeune ·
- Handicap ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Santé ·
- Incident
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Donner acte ·
- Litige ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Associé
- Architecture ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
- Reproduction ·
- Exécutif ·
- Autorisation ·
- Contrefaçon ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Bonne foi ·
- Oeuvre ·
- Faute inexcusable ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Débiteur ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Jugement ·
- Cour de cassation
- Fonds commun ·
- Finances ·
- Intermédiaire ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés coopératives ·
- Cession de créance
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Preneur ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.