Rejet 26 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-17.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420487 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Raulet automobiles, société Sygma banque |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X…,
2 / Mme Josiane X…,
demeurant ensemble La Brousse, 17160 Matha,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Raulet automobiles, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est … et l’agence 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X…, de Me Hemery, avocat de la société Raulet automobiles, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X… ont, le 25 janvier 1997, commandé auprès de la société Raulet automobiles, un véhicule Porsche 911 turbo, livrable et livré début juillet 1997 ; qu’en septembre 1997, ils ont assigné le vendeur et la société Sygma banque, prêteur, en résolution de la vente et résiliation accessoire du prêt pour défauts de conformité ;
Attendu qu’ils reprochent à l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 mai 1999) de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, qu’en ne recherchant pas, d’une part, si le non-revêtement des sièges en cuir souple, la présence dans le coffre d’un réservoir supplémentaire obstructif et l’existence d’un toit ouvrant électrique non prévu n’avaient pas constitué autant de défauts de conformité à la commande, telle qu’elle résultait du bon d’achat ou des usages, et en ne vérifiant pas, d’autre part, que leur signature du certificat d’immatriculation, leur apposition d’une mention portant reconnaissance de la livraison et leur accord au déblocage des fonds entre les mains du vendeur attestaient leur connaissance de ces différences et leur acceptation de celles-ci sans équivoque, les juges auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1184, 1604 du Code civil ;
Mais attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu’il résulte des énonciations non discutées des juges du fond que M. X… a signé, nécessairement après présentation du véhicule, son certificat d’immatriculation provisoire pour la période du 5 au 28 juillet 1997, et, le 12 juillet 1997, un document à en-tête de la société Sygma banque dans lequel il reconnaît avoir reçu livraison et accepte le déblocage des fonds prêtés entre les mains du vendeur ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la société Raulet automobiles la somme globale de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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