Infirmation partielle 2 mai 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.027 24-18.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384086 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société Axa France IARD, société MADP assurances, assurances du, société Guevalt |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° R 24-18.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ Mme [U] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ la Mutuelle assurances du corps de santé français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° R 24-18.027 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MADP assurances, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Guevalt, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Laboratoire d’analyses médicales du [Adresse 8],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],
6°/ à Mme [N] [V], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de M. [M] [D],
défendeurs à la cassation.
M. [R] [D] et Mme [N] [V], épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de M. [M] [D], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [G], épouse [F], et de la Mutuelle assurances du corps de santé français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés MADP assurances et Guevalt, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [D] et de Mme [N] [V], épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de M. [M] [D], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
1. Donne acte à Mme [G] et la société MADP assurances de ce qu’ils se désistent de ce moyen.
Sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] et la Mutuelle assurances du corps de santé français à payer à M. et Mme [D], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de M. [M] [D], la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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