Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’AIN
À
Mme [H] [Y]
née le 26 Août 1998 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de Mme [H] [Y] prononcant le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’AIN ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu la requête de Mme [H] [Y] en date du 08 Avril 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 09 Avril 2025 à 10h21 ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AIN interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 09h35 contre l’ordonnance ayant remis Mme [H] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 avril 2025 à 09h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [H] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [H] [Y], intimé, assistée de Me CHARROIN, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00346 et N°RG 25/00347 sous le numéro RG 25/00347
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le Préfet de l’ain et le procureur de la république s’opposent à la décision de mainlevée de la rétention par le premier juge en ce que l’élément nouveau invoqué d’une impossibilité médicale de transport aérien pour une période de 6 semaines soit jusqu’au 09 mai 2025 n’est pas incompatible avec une mesure d’éloignement qui reste susceptible d’une exécution jusqu’au 18 mai 2025.
Mme [H] [Y] fait valoir le défaut de diligences de l’administration qui n’a pas fait de relances avant l’obtention du vol de retour annulé ni de recherche immédiate pour un nouveau vol et qu’il n’y a plus de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le moyen développé à hauteur des débats d’appel d’un défaut de diligence préfectorale ne peut entrer dans les débats de la demande de mainlevée pour être irrecevable car ressortant de l’appréciation d’une demande de prolongation et de surcroit erroné la préfecture ne pouvant être comptable ni du mandat d’arrêt allemand ayant empêché son embarquement ni dans un second temps de son état de santé rendant vaines toutes recherches de nouveau vol.
Concernant le certificat médical du Dr [X] faisant état de la compatibilité de l’état de Mme [H] [Y] avec une mesure de rétention et d’un éloignement par voie routière suite à une fausse couche cet aspect du certificat ne caractérise pas à un élément nouveau de nature à réexaminer la rétention, mais par contre la mention dans ce certificat d’une incompatibilité de transport aérien caractérise un élément nouveau sur les perspectives d’éloignement de l’intéressée.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est constant que la période d’incompatibilité médicale de 6 semaines ne permet pas un mode de transport aérien jusqu’au 09 mai 2025 ce qui de fait exclut toute mesure d’éloignement d’autant que la voie routière semble également exclue car l’intéressée apparait ne pouvoir traverser ni l’Allemagne qui a émis un mandat d’arrêt la concernant ni la Suisse où elle serait indésirable.
Toutefois cette mesure reste susceptible d’une exécution jusqu’au 18 mai 2025.
Il est rappelé que l’article L 742-4 que l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la prise en compte de la menace pour l’ordre public pour justifier une mesure de rétention, cette disposition tend à éviter toute réitération de comportement délictueux en cas de mainlevée.
Il est relevé que la décision d’obligation de quitter le territoire national du 17 juin 2024 rendue par la préfète du Rhone concernant Mme [H] [Y] vise l’existence d’une menace à l’ordre public qui y est qualifiée comme d’une menace grave et avérée pour l’ordre public.
Sans prendre en considération les éléments judiciaires non connus qui lui sont reprochés en Allemagne et Suisse il apparait que Madame X se disant [F] [N] a été interpellée le 16/04/2024 pour des faits de vol aggravés, qu’elle a été condamnée à huit mois de prison le 11/01/2022 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé par deux circonstances, récidive et refus de se soumettre aux prélèvements biologique et signalétique et qu’elle est défavorablement connue des services de police à dix-sept reprises pour des faits de vols à la tire, vols aggravés, escroqueries, utilisations frauduleuses de carte bancaire, vol
commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, usage de faux document
administratif, vol en réunion, vols et recels de bien provenant d’un vol escroquerie.
Il existe une compatibilité de l’état médical de Madame X se disant [F] [N] avec la rétention ainsi que la possibilité matérielle et médicale d’une perspective éloignement au delà 09 mai 2025.
Par ailleurs en l’état et, sous réserve de l’appréciation par les juges de l’acuité de la menace à l’ordre public ce qu’il fait dans chacunes des étapes de demande de prolongation, il n’apparait pas d’élément permettant d’exclure que la menace à l’ordre public qui existe à ce stade de la procédure ne perdure lors de l’appréciation de possible future demande de prolongation de la mesure de rétention .
Aucun élément juridique ne permettant d’exclure des mesures de prolongation de rétention au delà du 09 mai 2025, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00346 et N°RG 25/00347 sous le numéro RG 25/00347
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’AIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [H] [Y];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 avril 2025 à 10h21 ;
REJETONS la demande de mainlevée du placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [H] [Y] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 avril 2025 à 15h15
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJJ
M. LE PREFET DE L’AIN contre Mme [H] [Y]
Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AIN et son conseil, Mme [H] [Y] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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