Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 24-10.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 octobre 2023, N° 22/00823 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310397 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'architecture Tourne Boutet de Monvel c/ société Mutuelle des architectes français, société Clinique du littoral |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° V 24-10.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société d’architecture Tourne Boutet de Monvel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-10.004 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Clinique du littoral, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d’architecture Tourne Boutet de Monvel, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Clinique du littoral, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue de décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par un décision spécialement motivé sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société d’architecture Tourne Boutet de Monvel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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