Rejet 1 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er juin 1994, n° 93-83.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-83.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 27 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553081 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christian, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 27 avril 1993, qui, après relaxe de Daniel Y… et Simon Z… du chef de contrefaçon, l’a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal (devenus articles L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellecutelle), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé Y… et Z… du chef de contrefaçon ;
« aux motifs qu’il incombe à tout professionnel de la reproduction d’images de s’assurer préalablement que l’oeuvre qu’il divulgue n’appartient pas au domaine privé ; que les prévenus, pourtant professionnels, n’ont pas procédé à cette vérification ; qu’il résulte des débats, sans que la partie civile ne démontre l’inverse, que le poster a été transmis à l’un des prévenus par un représentant de l’exécutif du territoire, M. A… qui l’a assuré avoir l’autorisation de Christian X… ; que les prévenus n’ont donc pris aucune initiative dans le choix de cette photographie ; que l’on doit considérer, compte tenu de la qualité de celui qui remettait le document, de ses affirmations, de l’inscription apparente du nom de X… sur le poster qui démontre qu’il n’y avait pas volonté de dissimulation de M. A…, que Média Organisation pouvait légitimement penser que l’autorité transmettante avait effectivement obtenu l’autorisation de reproduction ;
que l’on doit au demeurant relever la légèreté avec laquelle l’exécutif du territoire utilise un tel document protégé sans que la Convention ne règle les conditions juridiques d’obtention d’autorisations écrites préalables de reproduction ; que l’élément intentionnel du délit de contrefaçon n’est donc pas caractérisé ;
« alors que tout professionnel ayant l’intention de reproduire une oeuvre littéraire ou artistique a non seulement le devoir de s’informer préalablement sur le point de savoir si cette reproduction peut porter atteinte aux droits de l’auteur ou de son cessionnaire mais aussi, dans l’affirmative, celui de prendre les mesures nécessaires en vue de se faire personnellement autoriser à reproduire l’oeuvre ; qu’ainsi, en se bornant, pour retenir la bonne foi des prévenus à considérer que ceux-ci avaient pu légitimement se fier, compte tenu de sa qualité, aux seules affirmations de M. A…, représentant de l’exécutif du territoire, selon lesquelles X… aurait donné l’autorisation de reproduire la photographie litigieuse, sans rechercher si les prévenus, dont elle a relevé qu’ils étaient, selon le contrat passé avec le territoire en 1990, responsables de la réalisation de l’annuaire litigieux
exception faite de la seule partie rédactionnelle, et qu’ils avaient pu avoir connaissance de l’inscription apparente du nom de X… sur les posters transmis par M. A…, n’avaient pas commis une faute inexcusable exclusive de leur bonne foi, en ne vérifiant pas la réalité de l’autorisation alléguée par M. A… et en ne s’assurant pas que cette autorisation leur permettait personnellement de reproduire l’oeuvre litigieuse sans porter atteinte aux droits d’auteur de X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Christian X… a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Daniel Y… et Simon Z…, cogérants de la société Média Organisation, pour avoir reproduit en pages de garde de « l’agenda annuel du territoire de Nouvelle-Calédonie », édité par cette société suivant contrat passé avec le haut-commissariat représentant l’exécutif du territoire, une photographie aérienne de la ville de Nouméa en violation de ses droits d’auteur ;
Attendu que, pour les relaxer du délit de contrefaçon, les juges d’appel relèvent qu’une reproduction de la photographie, commercialisée sous forme d’affiche, avait été remise à l’un des prévenus par un fonctionnaire du secrétariat général du territoire qui lui avait assuré détenir l’autorisation de reproduction de l’auteur du cliché ; que les juges en déduisent que l’éditeur pouvait légitimement croire que les services territoriaux étaient titulaires d’une telle autorisation, d’autant que le nom de l’auteur figurait de manière apparente sur l’affiche ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant d’une appréciation souveraine de la bonne foi des prévenus, et alors que la partie civile n’avait pas invoqué devant les juges du fond une faute inexcusable de ceux-ci, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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