Rejet 11 juillet 1974
Résumé de la juridiction
La validite du desistement d’une instance d’appel n’est pas subordonnee au consentement de l’intime tant que celui-ci n’a pas accepte le debat sur le terrain ou il a ete engage par l’appelant, soit par la presentation de defenses au fond soit par l’introduction d’un appel incident. Jusqu’a ce moment, l’instance appartient a l ’appelant et l’intime n’a pas un droit acquis a ce qu’elle se poursuive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 1974, n° 73-11.615, Bull. civ. II, N. 227 P. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-11615 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 227 P. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992896 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARNICAUD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions qu’en raison du non-paiement du solde du prix, la vente du fonds de commerce consentie par les epoux b… aux epoux z… a ete resolue par un jugement dont ces derniers ont interjete appel ;
Qu’ils s’en sont desiste le 6 juin 1969 et ont quitte les lieux ;
Qu’assignes en reparation du prejudice subi par les epoux thierry du x… de la perte du fonds, ils formerent une demande reconventionnelle en reparation du prejudice a eux cause par l’inexecution d’un arret du 12 fevrier 1970 ayant declare valable leur desistement d’appel ;
Qu’assignes par le proprietaire de l’immeuble ou etait situe le fonds le 27 janvier 1970 pour non-paiement du loyer, ils firent l’objet d’un jugement d’expulsion du 23 avril 1970 ;
Que la liquidation des biens de z… ayant ete prononcee par jugement du 25 aout 1970, les procedures ont ete reprises contre et par le a… girard ;
Qu’un jugement declara les epoux thierry y… en leur demande pour non-production de leur creance et les condamna a payer a girard, es qualites, le montant des acomptes verses par les epoux z… sur le prix de la vente resolue ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir confirme ce jugement au prix d’une denaturation des elements du litige, alors que le desistement, faute d’acceptation, n’aurait produit ses effets qu’a la date de l’arret du 12 fevrier 1970 et alors qu’en consequence, la cour qui aurait constate qu’avant cette date, la clientele et le droit au bail avaient ete perdus, n’aurait pu decider en meme temps que la negligence des epoux b… etait responsable de cette perte ;
Mais attendu que la validite du desistement d’une instance d’appel n’est pas subordonnee au consentement de l’intime tant que celui-ci n’a pas accepte le debat sur le terrain ou il a ete engage par l’appelant soit par la presentation de defenses au fond soit par l’introduction d’un appel incident ;
Que jusqu’a ce moment, l’instance appartient a l’appelant et l’intime n’a pas un droit acquis a ce qu’elle se poursuive ;
Que, des lors, faute par les epoux b… d’etablir qu’ils ont conclu sur l’appel des epoux z… avant le desistement, celui-ci a pris effet a sa date du 6 juin 1969 ;
Que c’est donc a bon droit et hors de toute denaturation que l’arret a enonce qu’en juin 1969, les epoux b… auraient pu prendre la place des epoux legendre et que, s’ils l’avaient fait, ils auraient evite la perte de clientele ;
Que par ailleurs le proprietaire de l’immeuble n’a engage l’action en resiliation de bail que posterieurement au 6 juin 1969 et que des le mois de juin 1969 au plus tard, les epoux b… auraient du veiller a ce que les loyers soient payes ;
Qu’ils sont seuls responsables de la perte du droit au bail ;
Et attendu que l’arret, par de telles enonciations, n’a pas constate que les epoux b… ne se retrouvaient legalement en possession du fonds de commerce qu’apres la perte de la clientele et du droit au bail ;
Qu’ainsi, le moyen, pour partie, n’est pas fonde et pour le surplus, manque par le x… qui lui sert de base ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 fevrier 1973 par la cour d’appel de paris
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