Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-16.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2025, N° 22/16034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90293 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etude gestion immobilière, société Elysées GICMB |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-16.988
Demandeur : la société Elysées GICMB
Défendeur : la société Etude gestion immobilière et autre
Requête n° : 991/25
Ordonnance n° : 90293 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etude gestion immobilière, ès- qualités de syndic du SDC du [Adresse 1], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Elysées GICMB, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2025 par laquelle la société Etude gestion immobilière, ès- qualités de syndic du SDC du [Adresse 1], demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-16.988 formé le 15 juillet 2025 par la société Elysées GICMB à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-16.988 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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