Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2024, n° 23/15606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juillet 2023, N° 23/15606;2202303620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 192 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15606 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIRQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juillet 2023 – président du TC de PARIS – RG n°2202303620
APPELANTES
Société YUVENTA SERVICES LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] GIBRALTAR
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Ilona SHIPKOV substituant Me Alain CORNEC, avocats au barreau de Paris,
INTIMEES
ASSOCIATION FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL, exerçant sous l’enseigne FIFA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Thérèse LECLERC de HAUTECLOCQUE,substituée par Me Hugues TROUSSET ,avocats au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2023, l’association Fédération internationale de football association (FIFA) a fait assigner la société Yuventa Services Ltd devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
constater que la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier la coupe du monde féminine de la FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites internet que la société Yuventa Services exploite et dont elle est l’éditeur, et en particulier le site https://www.ticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions, est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
ordonner la cessation immédiate, et sous astreinte, de la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier pour la coupe du monde féminine de la FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites Internet que la société Yuventa Services exploite et dont elle est l’éditeur, et en particulier le site https://wwwticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
dit la loi française applicable au présent litige ;
constaté que la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier la coupe du monde féminine de la FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites Internet que la société Yuventa Services Ltd exploite et dont elle est l’éditeur, et en particulier le site https://www.ticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions, est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
ordonné la cessation immédiate de la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites Internet que la société Yuventa Services Ltd exploite et dont elle est l’éditeur, et en particulier le site https://www.ticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions ;
condamné en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de non-respect de la décision, la société Yuventa Services Ltd à une astreinte de 1 000 euros par jour pendant un délai de 30 jours ;
condamné la société Yuventa Services Ltd à payer à l’association Fédération internationale de football (FIFA) la somme de 18 640,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Yuventa Services Ltd aux dépens, dont distraction au profit de Me Leclerc de Hauteclocque, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2023, la société Yuventa Services Ltd a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
constater 'l’irrégularité de l’assignation en référé du 27 juin 2023, délivrée par la FIFA, ainsi que le non-respect du délai de distance et de délai raisonnable ;
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ' à savoir l’assignation en référé du 27 juin 2023, délivrée par la FIFA, dans toutes ses dispositions ;
par voie de conséquence celle de la procédure conséquente et de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel dans cette hypothèse ;
subsidiairement
infirmer l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
dit la loi française applicable au présent litige ;
constaté que la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier la coupe du monde Féminine de le FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites Internet que la société Yuventa Services Ltd exploite et dont elle est l’éditeur et en particulier le site https://www.ticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions est constitutive d’un trouble manifestement illicite aux droits de la FIFA ;
ordonné la cessation immédiate de la vente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA et en particulier pour la coupe du monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle Zélande 2023 sur les sites Internet que la société Yuventa Services Ltd exploite et dont elle est l’éditeur et en particulier le site https://www.ticketkosta.com/, ainsi que toutes ses extensions ;
condamné en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de non-respect de notre décision, la société Yuventa Services Ltd, à une astreinte de 1 000 euros par jour pendant un délai de 30 jours ;
condamné la société Yuventa Services Ltd à payer à l''association Fédération internationale de football association FIFA la somme de 18 640,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Yuventa Services Ltd aux dépens, dont distraction au profit de Me Leclerc de Hauteclocque, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
dire que le juge français est territorialement incompétent pour se prononcer sur le litige l’opposant à l’association « FIFA » au profit des juridictions du Gibraltar, domicile du défendeur ;
plus subsidiairement sur le fond :
dire que la FIFA est irrecevable et mal fondée en ses prétentions ;
l’en débouter,
en tout état de cause et de manière reconventionnelle:
condamner solidairement, l’association Fédération internationale de football association, exerçant sous l’enseigne FIFA ayant son siège [Adresse 3] – Suisse prise en la personne de son président, et l’établissement français sis [Adresse 2], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont traductions, frais de constat et d’exécution ;
débouter la FIFA de toutes ses demandes et prétentions contraires.
L’association Fédération internationale de football (FIFA), aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 18 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023036225 ;
y ajoutant,
juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société Yuventa Services Ltd contre la dite ordonnance ;
débouter en conséquence la société Yuventa Services Ltd de toutes ses demandes ;
condamner la société Yuventa Services Ltd à lui verser la somme supplémentaire de 18 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
condamner la société Yuventa Services Ltd aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Le dispositif des conclusions de l’association FIFA critique la recevabilité de l’appel de la société Yuventa Services, qui n’est cependant soutenu par aucun moyen. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 3 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le commissaire de justice doit adresser à l’autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention, accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 27 juin 2023 donnait assignation à la société Yuventa Services de comparaître le jeudi 13 juillet 2023 à 10 h devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. La société Yuventa Services ne conteste pas que le commissaire de justice a expédié cet acte le même jour, 27 juin 2023, à l’autorité compétente de Gilbratar, ni que cette dernière l’a reçu le 30 juin 2023.
La société Yuventa Services affirme que le premier juge a statué en son absence alors qu’il constatait qu’il ne disposait pas du retour de l’acte émanant de l’autorité compétente de Gibraltar. Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 15 de la convention de la Haye précitée et 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Cependant, il résulte de la pièce 13 de l’association FIFA que l’autorité centrale de Gibraltar a délivré l’acte litigieux à la société Yuventa Services le lundi 10 juillet 2023. La société Yuventa Services était en mesure d’assister à l’audience du jeudi 13 juillet 2023 ou de s’y faire représenter, notamment pour réclamer un renvoi de l’affaire si elle considérait qu’elle n’avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Au demeurant, tout en affirmant qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai raisonnable pour se défendre, la société Yuventa Services n’explique pas quelles diligences elle a été empêchée d’accomplir dans le délai de quatre jours qui lui était imparti, étant précisé qu’il est suffisamment justifié par l’association FIFA qu’une mise en demeure lui avait été expédiée par courrier postal express et courriel le 8 juin 2023 et que les parties ont été en contact durant toute l’année 2022 au sujet de la revente non autorisée de billets pour les compétitions organisées par la FIFA.
La société Yuventa Services soutient que le juge ne disposait pas de cette information quand il a statué : ce moyen est pertinent pour étayer une violation des articles 15 et 688 précités, mais il est sans portée pour démontrer l’existence d’un grief.
La société Yuventa Services fait par ailleurs valoir qu’elle aurait dû bénéficier des délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, les dispositions de l’article 643 ne s’appliquant pas devant le juge des référés, qui doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense.
En l’absence de grief, la demande d’annulation de l’assignation du 27 juin 2023 sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Yuventa Services soutient que les règles de compétence territoriale applicables sont celles de l’article 46 du code de procédure civile. L’association FIFA parvient à la même conclusion, par application de l’article 6 § 1 du règlement Bruxelles 1 bis.
En vertu de l’article 46 précité, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La société Yuventa Services fait valoir qu’est seule compétente la juridiction de son domicile à Gibraltar dès lors que les deux parties sont étrangères, l’association FIFA étant une association de droit suisse et elle-même étant une société de droit de Gibraltar. Cependant, dès lors que la société Yuventa Services ne conteste pas l’application de l’article 46 du code de procédure civile, elle ne peut tirer argument de la nationalité des parties pour priver l’association FIFA du choix qui lui est ouvert de saisir, s’agissant d’une matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En outre, il est jugé de longue date que l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises dans le cadre d’un litige international (Civ. 1ère, 30 octobre 1962).
Pour s’opposer au choix de la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, la société Yuventa Services explique que les matchs se sont déroulés en Australie et en Nouvelle-Zélande exclusivement et souligne qu’aucun événement sportif n’a eu lieu en France. Elle affirme que le simple fait que son site internet soit rédigé en français et soit accessible sur le territoire français ne suffit pas à établir la compétence des juridictions françaises, pas plus que le fait que la devise soit proposée en euro. Elle prétend que la simple faculté d’achat de billets à partir de la France ne suffit pas à considérer que le public français est visé. Elle ajoute qu’il n’existe aucun fait dommageable en France, en dehors de l’achat par l’huissier instrumentaire portant sur un match Nouvelle-Zélande/Norvège se tenant à Auckland le 20 juillet 2023.
Cependant, l’accessibilité en France du site internet permettant l’opération de vente de billets de la coupe du monde 2023 suffit à retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles dans le ressort desquelles le dommage de nature délictuelle qui aurait été causé par la faute alléguée de la société Yuventa Services a été subi, pour connaître de l’action tendant à faire cesser un trouble qualifié de manifestement illicite (Civ. 1ère, 18 octobre 2017, 16-10.428, P).
L’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu du 1er alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l’espèce, l’article L. 333-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Au demeurant, la société Yuventa Services ne conteste pas que l’association FIFA soit titulaire des droits d’exploitation concernant les compétitions qu’elle organise et, notamment la coupe du monde de la FIFA féminine Australie et Nouvelle-Zélande 2023, et qu’elle soit à ce titre la seule organisation ayant le droit de vendre des billets pour assister aux matchs de ces compétitions ou d’autoriser des tiers à les vendre en son nom. La société Yuventa Services ne conteste pas non plus la matérialité des ventes de billets sans autorisation, qui a été constatée par constat de commissaire de justice du 7 juin 2023.
La société Yuventa Services se borne à contester l’application d’un engagement dont se prévaut la FIFA, signé par elle le 24 avril 2021, qui aurait été conclu, selon elle, dans le contexte de la réglementation du Royaume-Uni, et seulement avec l’association suisse FIFA située à Zurich en Suisse, et en aucun cas avec une entité française. L’association FIFA fait en effet état de cet engagement de la société Yuventa Services par lequel elle s’engageait à stopper toute vente non autorisée par la FIFA de billets pour l’une quelconque des compétitions organisées par la FIFA ainsi que toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de la FIFA. Il s’agit cependant d’un moyen surabondant dès lors qu’en tout état de cause, la violation évidente de l’article L. 333-1 précité par la vente non autorisée de billets suffit à caractériser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la société Yuventa Services affirme qu’il n’existait aucune urgence manifeste, la situation étant connue de la FIFA depuis 2021. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, l’application du 1er alinéa de l’article 873 précité n’étant pas conditionné à l’existence d’une situation d’urgence.
L’existence d’un trouble manifestement illicite doit conduire à la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef, y compris quant à l’astreinte prononcée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles. La société Yuventa Services sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 18 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute l’association Fédération internationale de football association (FIFA) de son exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Déboute la société Yuventa Services Ltd de son exception de nullité de l’assignation du 27 juin 2023 ;
Déboute la société Yuventa Services Ltd de son exception d’incompétence ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Yuventa Services Ltd à payer à l’association Fédération internationale de football association (FIFA) une somme de 18 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Yuventa Services Ltd aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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