Cassation 12 novembre 1974
Résumé de la juridiction
Ayant retenu l’existence d’une ouverture de credit consentie par une banque a un client titulaire d’un compte-courant, aux operations duquel il pouvait etre mis fin sans preavis, un arret ne peut debouter le beneficiaire d’un cheque tire par le titulaire et rejete pour absence de provision par la banque, de son action en payement contre celle-ci, au motif que l’ouverture de credit n’avait pas donne lieu a l’inscription d’un avoir au compte, sans rechercher si, au jour de l’emission, la banque avait deja fait cesser la convention, ou si, a cette date, au contraire, tout ou partie du credit etait encore disponible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 nov. 1974, n° 73-11.427, Bull. civ. IV, N. 282 P. 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-11427 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 282 P. 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 janvier 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993845 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DELPECH |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, becharel, commercant, a tire, le 4 octobre 1970, a l’ordre de la societe wessafic sur la banque populaire de la correze et du cantal un cheque que celle-ci a rejete pour absence de provision et qui a ete proteste le 23 octobre 1970 ;
Que le reglement judiciaire de becharel a ete prononce le 3 novembre 1970 ;
Que, pretendant qu’en raison de l’ouverture de credit consentie le 15 mai 1970 a becharel par la banque populaire, le cheque n’etait pas sans provision, la societe wessafic a, le 11 juillet 1971 assigne ladite banque en paiement du cheque et de dommages-interets ;
Attendu que la cour d’appel ayant dit la societe wessafic mal fondee en sa demande, il lui est fait grief d’avoir enonce notamment que par suite du reglement judiciaire du tireur, l’action oblique ne pouvait plus etre exercee contre le banquier tire, alors, selon le pourvoi, que la societe wessafic n’avait jamais pretendu exercer au lieu et place du tireur une quelconque action en responsabilite contractuelle ou delictuelle de son debiteur, puisque sa seule qualite de porteur d’un cheque impaye lui donnait, a l’encontre du tire, une action de nature personnelle et cambiaire ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant declare recevable l’action de la societe wassefic contre la banque, le motif critique, qui n’est pas le soutien du dispositif, peut etre tenu pour surabondant ;
Que le grief doit donc etre ecarte ;
Mais sur la seconde branche du moyen : vu l’article 3 du decret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu’apres avoir releve que par la convention du 15 mai 1970, dite « contrat de pret », la banque et becharel ont stipule que leurs relations d’affaires feraient l’objet d’un compte-courant que l’une ou l’autre des parties pourrait, sans preavis, faire cesser les operations de ce compte et que le solde debiteur de celui-ci serait garanti, a concurrence de 150 000 francs, par un nantissement sur le fonds de commerce de becharel, l’arret, qui a analyse cette convention en une « ouverture de credit », a cependant considere qu’elle etait demeuree sans effet quant a la provision du cheque litigieux, parce qu’elle n’avait pas donne lieu a l’inscription d’un avoir au compte de compte de becharel ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour de l’emission du cheque, la banque avait deja fait cesser la convention ou si, a cette date, au contraire, tout ou partie du credit consenti etait encore disponible, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu, entre les parties, le 22 janvier 1973, par la cour d’appel de limoges ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers.
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