Rejet 3 juillet 1990
Résumé de la juridiction
° Selon l’article 8 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes, l’armateur est, en cas d’urgence, réputé avoir agi comme gérant d’affaires des passagers, donc des membres de l’équipage. L’avocat qu’il constitue à la suite d’une collision maritime ayant entraîné le décès d’un marin, s’il peut ensuite être chargé de la défense des intérêts des héritiers de la victime, ne peut prétendre qu’antérieurement à sa désignation expresse par ceux-ci, il avait agi pour eux en qualité de gérant d’affaires, qualité reconnue au seul armateur par la loi précitée. ° Les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ne précisent pas l’ensemble des éléments sur lesquels doit se fonder le juge chargé de statuer en matière de contestation d’honoraires d’avocat. Dès lors, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge estime que le volume des diligences effectuées par l’avocat en faveur de son client ne justifie pas l’octroi de la somme qu’il réclame.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 1990, n° 88-19.052, Bull. 1990 I N° 187 p. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19052 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 187 p. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024946 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Viennois |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’à la suite de la collision en mer, le 8 octobre 1978, de deux navires, plusieurs employés de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), armateur de l’un deux, dont M. Redouane X…, ont été tués ; que la CNAN a chargé M. Renard, avocat, de diligenter différentes procédures tendant notamment à la saisie conservatoire de l’autre navire et à l’établissement de la responsabilité encourue dans cette collision ; que, par lettre du 31 août 1980, les héritiers X… ont chargé M. Renard de la défense de leurs intérêts ; que ces héritiers ont été indemnisés et que M. Renard leur a présenté une demande d’honoraires de 18 095 francs ; que, par ordonnance partiellement infirmative du délégataire du premier président (Aix-en-Provence, 30 août 1988) saisi par les héritiers X…, le montant des honoraires a été fixé à la somme de 8 495 francs ;
Attendu que M. Renard reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir réduit à cette somme sa demande initiale, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en ne recherchant pas, comme il y avait été invité, si M. Renard, en engageant des transactions et en poursuivant les procédures depuis le jour de l’abordage n’aurait pas défendu les intérêts des parents de la victime et géré les affaires des héritiers X…, le délégataire du premier président n’a pas légalement justifié sa décision et violé l’article 8 de la loi du 3 janvier 1969 ; alors, d’autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’en retenant que M. Renard « n’avait demandé aucun honoraire aux victimes… ce qui confirmait qu’il estimait n’y avoir aucun droit pour la période antérieure à sa désignation directe », la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu’en retenant seulement, pour réduire de moitié l’objet de la demande de M. Renard, que la proportion de 1/70 – correspondant à la fraction de l’indemnité perçue par les héritiers X… par rapport à l’indemnisation totale – amenait à penser que M. Renard avait revendiqué des honoraires disproportionnés par rapport au volume de ses diligences, sans apporter aucune autre précision, la décision est privée de base légale au regard du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu d’abord que, selon l’article 8 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, relative à l’armement et aux ventes maritimes, le capitaine peut, en cas d’urgence, prendre au nom de l’armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l’armateur, des passagers et des chargeurs et que l’armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d’affaires des passagers et des chargeurs ; que, saisi par M. Renard de conclusions faisant valoir qu’il avait reçu mandat de l’armateur « agissant en qualité de gérant d’affaires pour les membres de l’équipage décédés », le délégataire du premier président a retenu que la CNAN, garante de l’indemnisation de ses marins, avait chargé M. Renard de « veiller sur ses intérêts envisagés sous leurs différents aspects », ce qui établissait nécessairement que M. Renard avait agi en qualité de mandataire de la CNAN et non pas en qualité de gérant d’affaires des héritiers X…, qualité que la loi précitée ne reconnaît qu’au seul armateur ; qu’en énonçant que M. Renard n’avait demandé aucun honoraire aux victimes qui avaient
ensuite confié leur défense à un autre avocat, le délégataire du premier président a caractérisé la connaissance que cet avocat avait de l’impossibilité pour lui de réclamer des honoraires pour ses diligences antérieures à sa désignation expresse par les victimes ; que, sans violer les textes invoqués, le délégataire du premier président a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ne précisent pas l’ensemble des éléments sur lesquels doit se fonder le juge chargé de statuer en matière de contestation d’honoraires d’avocat ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le délégataire du premier président a estimé qu’en l’espèce le volume des diligences effectuées par M. Renard en faveur des héritiers X… ne justifiait pas l’octroi de la somme par lui réclamée ; d’où il suit qu’en aucune de ses trois branches le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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