Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1990, 88-19.052, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 30 août 1988
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CASS
Rejet 3 juillet 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Mandat de l'armateur

    La cour a estimé que M. Renard avait agi en tant que mandataire de la CNAN et non en qualité de gérant d'affaires des héritiers, ce qui ne lui conférait pas le droit de réclamer des honoraires.

  • Rejeté
    Renonciation à un droit

    La cour a jugé que M. Renard n'avait pas demandé d'honoraires aux victimes avant sa désignation, ce qui prouve qu'il n'avait pas de droit à ces honoraires pour cette période.

  • Rejeté
    Proportionnalité des honoraires

    La cour a considéré que le volume des diligences effectuées par M. Renard ne justifiait pas le montant des honoraires réclamés, ce qui a conduit à la réduction.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juil. 1990, n° 88-19.052, Bull. 1990 I N° 187 p. 132
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-19052
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 187 p. 132
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 1988
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 08/12/1987, Bulletin 1987, I, n° 332 (1), p. 239 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Décret 72-468 1972-06-09 art. 97 et suivants Loi 69-8 1969-01-03 art. 8
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024946
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°69-8 du 3 janvier 1969
  2. Code civil
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