Rejet 20 octobre 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet, 25 août, 30 septembre et 6 octobre 2022, M. C E et Mme B F demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2022 A laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée le 28 mars 2022 à l’encontre de leur fils A le conseil de discipline du collège Jacques Chirac à Meymac.
Ils soutiennent que :
— la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège Jacques Chirac à Meymac puis devant la commission académique d’appel est irrégulière ;
— la rectrice de l’académie de Limoges ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois qui est prévu à l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— la décision du 10 mai 2022 de la rectrice de l’académie de Limoges est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
A des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 23 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Elève en classe de 5ème au collège Jacques Chirac à Meymac au titre de l’année scolaire 2021-2022, Corwyn E a fait l’objet d’une exclusion définitive sans sursis prononcée le 28 mars 2022 A le conseil de discipline de cet établissement. Après un avis rendu le 4 mai 2022 A la commission académique d’appel, la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé la sanction de l’exclusion définitive sans sursis A une décision du 10 mai 2022. M. C E et Mme B F, parents de Corwyn, demandent l’annulation de cette décision du 10 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit A le représentant légal de l’élève, ou A ce dernier s’il est majeur, soit A le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Selon l’article R. 511-53 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent, la procédure suivie devant la commission académique d’appel et la décision prise A la suite A le recteur d’académie se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement et à la décision prise A ce dernier, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la procédure devant le conseil de discipline de l’établissement sont inopérants.
3. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, les moyens soulevés A les requérants relatifs à l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège Jacques Chirac à Meymac doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque A pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque A tout moyen, y compris A télécopie ou A courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève « . Aux termes de l’article D. 511-39 de ce code : » Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés A le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées A le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal « . Selon l’article D. 511-52 du même code : » Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense A les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase « . Aux termes de l’article D. 421-49-1 dudit code : » Le professeur principal d’une classe ou le professeur référent de groupe d’élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l’éducation nationale, et en concertation avec les parents d’élèves ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues A les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond les questions de savoir si un vice de procédure a, en l’espèce, privé l’intéressé d’une garantie et s’il a, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de la décision.
6. Si, à la différence du conseil de discipline qui s’est tenu le 28 mars 2022, seul un des deux délégués de la classe a été entendu lors de la séance de la commission académique d’appel du 4 mai 2022, il ressort du procès-verbal de cette commission que le second délégué de la classe y a été régulièrement convoqué, de sorte que son absence n’est pas imputable à l’administration. En outre, si les requérants font état de ce que l’assistant d’éducation témoin des faits reprochés à leur fils a été entendu A le conseil de discipline mais pas A la commission académique d’appel, il ressort de ce même procès-verbal que cet agent a produit un témoignage écrit circonstancié qui a été lu en séance A le président de cette commission. A ailleurs, comme le relèvent les parents de Corwyn, il ressort des pièces du dossier que la commission académique d’appel a entendu un seul professeur de la classe. Néanmoins, eu égard notamment aux propos particulièrement positifs tenus A le seul enseignant entendu, qui avait la qualité de professeur principal, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’audition d’un autre professeur de la classe aurait permis d’apporter d’autres éclaircissements sur les circonstances qui ont fondé la sanction, la personnalité, le parcours ou les mérites scolaires de Corwyn, le fait que la commission académique d’appel n’a pas entendu deux professeurs de la classe ne peut, en l’espèce, être regardé comme ayant privé l’élève d’une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission académique d’appel doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». Le délai pour statuer d’un mois imparti A ces dispositions n’est pas prévu à peine de nullité de sa décision. A suite, le moyen tiré de ce que la décision de la rectrice de l’académie de Limoges est intervenue après ce délai d’un mois est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Le harcèlement scolaire se définit comme le fait pour un élève ou un groupe d’élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs, tels des moqueries, brimades, humiliations ou insultes, qui entraînent généralement une dégradation des conditions de vie de la victime.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le jeudi 17 mars 2022, pendant la récréation de 10h20, Corwyn s’est battu avec un élève de 6ème du collège Jacques Chirac à Meymac au motif que ce dernier avait refusé de lui serrer la main pour le saluer. Après qu’un assistant d’éducation les ait séparés, Corwyn est revenu vers le même élève et l’a blessé délibérément au coude gauche avec un ciseau qui lui avait été remis la veille A un camarade et dont la lame avait été aiguisée. Cette agression a occasionné une plaie de deux centimètres à l’avant-bras gauche de la victime, qui a été particulièrement choquée, tout comme plusieurs élèves de l’établissement. Ces faits, qui sont matériellement établis, ne sauraient être justifiés A l’état de santé de Corwyn, notamment A le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à dominante impulsive qui est invoqué A ses parents, aucune pièce médicale ne démontrant notamment une altération de son discernement au moment des faits. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violence dont Corwyn a fait preuve puisse être regardée comme une réaction à un harcèlement scolaire qu’il aurait subi, en particulier de la part de la victime, qu’il connaissait très peu. A ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Corwyn a eu d’excellents résultats scolaires, ces derniers ne sauraient atténuer la gravité des faits qu’il a commis, et qui ont eu immanquablement des conséquences sur la communauté éducative. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Corwyn a fait l’objet de deux exclusions de cours les 25 janvier et 8 mars 2022 à cause de coups portés sur la tête d’un camarade et pour « amusement » ainsi que d’une retenue de deux heures le 8 février 2022 en raison du déclenchement de l’alarme à incendie, d’autre part, que les faits litigieux font suite à la pratique régulière et volontaire de jeux brutaux dans la cour de récréation du collège pour lesquels le fils des requérants et d’autres élèves ont plusieurs fois été repris A le personnel de l’établissement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 10 mai 2022 A laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé l’exclusion définitive, sans sursis, de Corwyn du collège Jacques Chirac à Meymac est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et, à supposer le moyen soulevé, que cette sanction est disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2022 A laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé la sanction de l’exclusion définitive sans sursis de leur fils prononcée le 28 mars 2022 A le conseil de discipline du collège Jacques Chirac à Meymac.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B F et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- Activité professionnelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afrique du sud ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Rwanda ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité
- Congé ·
- Médecin ·
- Guadeloupe ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Liberté du commerce ·
- Ville ·
- Voie publique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Sociétés ·
- Règlement
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Département ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Portée
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Charge publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.