Infirmation 6 décembre 2012
Cassation partielle 10 juillet 2014
Infirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 14/22247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22247 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, N° 11/21184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL HELENE BOUCHER ARCHITECTURE & DESIGN, SA PUBLICIS LIFE BRANDS, SAS ROYALTIES, SAS RE : SOURCES FRANCE, SA MSL FRANCE anciennement dénommée F2SCOM c/ SA PUBLICIS GROUPE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2016
(n°486 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22247
Sur saisine après cassation d’un : Arrêt du 06 Décembre 2012 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 11/21184 rendu sur appel d’une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Paris
APPELANT
DEMANDEUR A LA SAISINE
SARL HELENE X ARCHITECTURE & Y, prise en la personne de Madame A X son dirigeant légal
8 L ERNEST BIZET
XXX
Représentée et assistée de Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092
INTIMES
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : B542 080 601
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : B338 519 051
SA PUBLICIS LIFE BRANDS anciennement dénommée SAATCHI & SAATCHI HEALTH laquelle vient aux droits des sociétés SAATCHI & SAATCHI HEALTH (RCS Nanterre 997 526 728) et PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE (RCS Nanterre 438 965 857 )
24 L SALOMON DE ROTHSCHILD
XXX
N° SIRET : B334 216 108
SAS ROYALTIES
4 L René Villerme
XXX
N° SIRET : B503 407 98 3
SA MSL FRANCE anciennement dénommée F2SCOM
5/7/9 L M
XXX
N° SIRET : B347 895 096
SAS RE:SOURCES FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 433 514 262
Représentées par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : A0798
assistées de ME Gilles BERRIH substituant Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : A0798
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme G H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par arrêt du15 mars 2016, auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé des faits, la présente cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumettre à la discussion des parties la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoirs de la juridiction saisie de rétracter des ordonnances de saisie contrefaçon.
Par ses conclusions transmises le 17 juin 2016, la société A X demande à la cour de:
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société A X Architecture & Y à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2011 et infirmer cette dernière en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que le juge saisi en rétractation d’ordonnance rendues en vue de saisie-contrefaçon au vu des dispositions spéciales de l’article L332-2 du code de propriété intellectuelle n’a pas le pouvoir juridictionnel, notamment au visa de l’article 497 du code de procédure civile et que ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir,
— Dire et juger la voie de référé-rétractation interdite pour obtenir la mainlevée d’une saisie contrefaçon,
— Dire et juger que la décision de rétractation du juge des référés du 22 novembre 2011 statuant en matière d’ordonnance de saisie-contrefaçon doit être annulée car ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
— Dire et juger que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés en matière de rétractation d’ordonnance de saisie-contrefaçon constitue une fin de non-recevoir dont la juridiction peut être saisie en tout état de cause et se saisir d’office,
— Dire et juger nulle et de nul effet et à tout le moins irrecevable l’action engagée par assignation en référé rétractation notifiée le 12 octobre 2011 par assignation unique portant sur trois ordonnances distinctes,
— Dire et juger nulle et de nul effet et à tout le moins irrecevable l’action engagée par assignation en référé rétractation notifiée le 12 octobre 2011 dès lors que sa notification en droit et en fait était inexistante et à tout le moins totalement insuffisante pour permettre un débat contradictoire, ladite carence causant des griefs démontrés dans les présentes conclusions,
— Prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et infirmer la décision entreprise de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon,
Subsidiairement,
— Dire et juger que l’ordonnance du 22 novembre 2011 ne constitue pas la rétractation valable des trois ordonnances rendues le 8 juin 2011 dont l’une portait sur les locaux du 5/7/9, L M, l’autre sur les locaux du 21, L Vernet à Paris 8e et la troisième sur les locaux du XXX à Paris 8e lesquelles sont pleinement exécutoires de plein droit,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a noté en page 8 qu’il convient de modifier partiellement les ordonnances rendues pour respecter le secret professionnel en indiquant que les correspondances échangées et saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon excluent celles faites entre une des parties et son conseil, couvertes par le secret professionnel,
— Infirmer en toutes ses autres dispositions l’ordonnance de référé rétractation du 22 novembre 2011,
— Dire et juger valide l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 21 juin 2011 par Maître Peveri-Marrioneau, Huissier de justice à Paris et par Maître Girod Chataignier, Huissier de Justice à Paris sur les trois sites, objets des saisies,
— Ordonner aux sociétés Publicis groupe, Royalties, Publicis consultants France, F2SCOM, Saatchi & Saatchi health et RE: Sources France la restitution de la totalité des documents saisis et restitués, à l’exception du courriel de transfert de 15h56 dont Maître Z était destinataire, sous astreinte de 300 € par pièce manquante, par société et par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de huit jours courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Dire et juger que l’astreinte sera liquidée par la juridiction ayant rendu la décision,
Extrêmement subsidiairement,
— Dire et juger valide l’ordonnance du 8 juin 2011 autorisant la saisie contrefaçon dans les locaux situés 21, L Vernet à Paris 8e et celle concernant les locaux du XXX à Paris 8e uniquement,
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Condamner in solidum les sociétés Publicis groupe, Royalties, Publicis consutlants France, F2SCOM, Saatchi & Saatchi health et RE: Sources France à verser à la société A X Architecture & Y par provision les sommes de :
*40.000,00 € Hors Taxe en réparation de la procédure abusive et du préjudice moral
*32.000,00 € Hors Taxe au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la restitution des 8000 € retenues à tort sur les honoraires à la suite de l’arrêt infirmatif de la Cour de cassation du 10 juillet 2014,
— Condamner in solidum les sociétés Publicis groupe, Royalties, Publicis consultants France, F2SCOM, Saatchi & Saatchi health et RE: Sources France aux entiers dépens de l’ensemble des procédures engagées depuis les ordonnances initiales de saisie-contrefaçon, incluant les frais des trois saisies contrefaçon, par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés du groupe Publicis et de les débouter.
Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel de modifier ou rétracter des ordonnances relevant du droit spécial de la propriété intellectuelle dans la mesure où l’objet du litige porte explicitement sur des problèmes de saisie-contrefaçons qui rendent seul compétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie, le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond, conformément aux dispositions spéciales encadrant le régime de la saisie contrefaçon issues des articles L332-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, que la mainlevée des mesures de saisies-rétractation ne relèvent donc pas du pouvoir juridictionnel du premier juge des référés saisi ; que ce défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés constitue une fin de non-recevoir dont la cour peut se saisir d’office dès lors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la liste des fins de non-recevoir dressée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive et qu’elle considère que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence de façon générale.
Elle soutient en outre que la demande du groupe Publicis est irrecevable pour défaut de droit d’agir en référé en rétractation d’ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions transmises le 17 juin 2016, les sociétés Publicis groupe, Royalties, Publicis consultants France, MSL France (anciennement dénomée F2SCOM), Publicis life brands (anciennement dénommée Saatchi & Saatchi health) et RE: sources France demandent à la cour de :
— Dire que le moyen consistant à contester l’application de la procédure de rétractation aux ordonnances rendues aux fins de saisie-contrefaçon de droits d’auteur constitue une exception d’incompétence juridictionnelle qui ne peut être relevée d’office par la Cour de céans,
— Dire l’appel interjeté par la société A X Architecture & Y à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2011 mal fondé,
En conséquence, confirmer ladite décision en ce qu’elle a :
— Fait droit à la demande de rétractation totale des ordonnances rendues le 8 juin 2011 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux du groupe Publicis situés 21 L Vernet, 133 L des Champs Elysées et 5/7/9 L M à Paris,
— Ordonné en conséquence la restitution des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon le 21 juin 2011,
— Donné acte à la société Publicis groupe de ce qu’elle se réserve de solliciter sa mise hors de cause dans le contentieux sur le fond,
— Débouté la société A X Architecture & Y de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté la société A X Architecture & Y de l’ensemble de ses fins, moyens, et conclusions,
Au surplus :
— Juger valable et recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon,
— Condamner la société A X Architecture & Y à restituer les éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon le 21 juin 2011 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société A X Architecture & Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 5.000 € au profit de la société Publicis groupe
* 5.000 € au profit de la société Royalties
* 5.000 € au profit de la société Publicis consultants France
* 5.000 € au profit de la société MSL France
* 5.000 € au profit de la société Publicis life brands
* 5.000 € au profit de la société RE: sources France
— Condamner la société A X Architecture & Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître E F dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la question du «pouvoir juridictionnel du juge saisi en rétractation d’ordonnances rendues en vue de saisie-contrefaçon» de droits d’auteur est une exception de procédure dans la mesure où il s’agirait en réalité de dénier au juge de la rétractation, au profit du juge du fond, cette compétence ; que la société A X Architecture & Y ne pouvait soulever ce moyen pour la première fois en cause d’appel et la Cour de céans ne pouvait pas non plus soulever d’office ce moyen, par application des dispositions de l’article 92 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la procédure de rétractation est admise en matière d’ordonnance de saisie-contrefaçon dès lors que l’article 497 du code de procédure civile leur est applicable et que la jurisprudence considère que seule la voie du référé rétractation est ouverte au saisi qui entend remettre en cause l’ordonnance et contester ses conditions d’obtention : qu’elles n’avaient donc d’autre choix, pour contester l’ordonnance, que de saisir le juge des requêtes d’une demande de la rétractation, seule voie de recours possible. De plus, elles font valoir que les ordonnances dont la rétractation a été obtenue en première instance ont été rendues au visa, non seulement des dispositions spéciales du CPI, mais également des articles 493 et suivants du code de procédure civile et que dès lors, le juge ayant ordonné la saisie-contrefaçon s’est lui-même réservé expressément la possibilité de prononcer, le cas échéant, la rétractation de son ordonnance, prévue par l’article 497 dudit code.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la cour rappelle que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 6 décembre 2012, Mme X avait invoqué 'l’irrecevabilité de l’action en référé rétractation concernant une ordonnance rendue en application des articles L. 331-1 et suivants du CPI’ ; que la cour d’appel, estimant que le moyen d’irrecevabilité soulevé constituait en réalité une fin de non recevoir, pouvant être soulevée en cause d’appel, a déclaré irrecevable la demande de rétractation ; que la cour de cassation a sanctionné la décision de ce chef au motif que le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme X au terme duquel celle-ci invoquait l’incompétence du juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse constituait une exception de procédure et non une fin de non recevoir ; que ce faisant, la cour de cassation a tranché sur le moyen qui était soulevé, à savoir l’irrecevabilité de la demande de rétraction pour incompétence du juge saisi au profit de la juridiction saisie au fond, et qu’il n’entrait pas dans le champ du pourvoi de trancher sur l’étendue des pouvoirs juridictionnels de celui-ci ;
Que dès lors, en soulevant d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi en rétractation sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, l’arrêt de la cour du 15 mars 2016 n’entre pas en contradiction avec l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2014 ; qu’en outre, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée d’office dès lors que le principe de la contradiction est respecté ;
Considérant que les ordonnances litigieuses ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, L. 332-1 et R. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la cour relève que la requérante avait fondé ses demandes d’autorisation sur les seules dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Tout auteur d’une oeuvre protégée (..), ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes (…)' ;
Considérant que l’article L. 332-2 du dit code prévoit que 'Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets (…)' ; que l’article R. 332-2 fixe ce délai à 'vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie (…)ou de la date de l’ordonnance (…)' ;
Considérant que les ordonnances sur requête aux fins de saisie-contrefaçon obéissent à la procédure des ordonnances sur requête prévue par les articles 493 et suivants du code de procédure civile ; qu’ ainsi, en application de l’article 496, alinéa 2, de ce code, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et l’article 497 précise que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire» ; que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé ;
Considérant toutefois que la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, soumise aux seules dispositions de l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle , qui prévoit comme voie de recours la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie ; qu’ainsi, à l’expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en saisissant le juge des requêtes statuant comme en matière de référé d’une demande de rétractation d’ordonnances autorisant des saisies contrefaçon relevant de la protection de droits d’auteur, les sociétés intimées ont saisi une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de connaître du litige et des demandes qui lui ont été soumises ; que l’ordonnance sera dès lors infirmée et la demande de rétractation déclarée irrecevable comme se heurtant à une fin de non recevoir ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part des intimées n’est pas caractérisé ; que la demande de Mme X est rejetée ;
Qu’il en sera de même de la demande de restitution 'des 8 000 euros retenus à tort sur les honoraires à la suite de l’arrêt infirmatif de la cour de cassation’ en l’absence de toute précision sur son objet ; que le sort de la charge finale des saisies contrefaçon sera tranché par le juge du fond saisi de leur validité ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande en rétractation formée par la SA Publicis Groupe, la SAS Royalties, la SARL Publicis Consultants France, la SAS F2Scom, la SA Saatchi & Saatchi Health et la SAS Re Ressources France ;
Les condamne in solidum à verser à Mme A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires
Condamne la SA Publicis Groupe, la SAS Royalties, la SARL Publicis Consultants France, la SAS F2Scom, la SA Saatchi & Saatchi Health et la SAS Re Ressources France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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