Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 9 avr. 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09 AVRIL 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZO3
[G] [R]
/
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, COLLECTIVITE PUBLIQUE TERRITORIALE
jugement au fond, origine du Pôle Social du Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 15 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00095
Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/003966 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] [B], munie d’un pouvoir en date du 08 janvier 2024
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu Mme [U] a perçu du département de la Haute-Loire l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du premier octobre 2010 au 12 avril 2012, date de son décès, pour un montant totale de 17.591,46 euros.
Par arrêté du 13 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Loire a décidé de la récupération de cette somme sur la succession.
Par courrier du 9 février 2021, M.[G] [R], héritier de Mme [U], a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Son recours a été rejeté par décision du 18 mars 2021.
Par lettre reçue le 7 mai 2021, M.[R] a saisi d’un recours le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et l’a transmise au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire prononcé le 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— ordonne la jonction des deux requêtes présentées par M.[R],
— déclare recevable le recours formé par M.[R],
— confirme la décision de récupération de la somme de 17.591,46 euros sur la succession de Mme [U] prise par le président du département sur recours administratif préalable obligatoire le 18 mars 2021, confirmant sa décision du 13 janvier 2021,
— dit que la quote-part due par M.[R] reste à déterminer,
— déboute M.[R] de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 mars 2022 à M.[R], qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 14 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 29 janvier 2024.
A l’audience, M.[R] a été représenté par son avocat, et le département de la Haute-Loire a été représenté par Mme [B] munie d’un pouvoir de représentation du président du Conseil départemental de la Haute-Loire daté du 8 janvier 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 29 janvier 2024, M.[G] [R] présente les demandes suivantes à la cour:
— dire recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de récupération de la somme, l’a débouté de sa demande, et l’a condamné aux dépens,
— annuler les décisions du président du département de la Haute-Loire des 13 janvier 2021 et 18 mars 2021,
— condamner le département de la Haute-Loire, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe le 29 janvier 2024, le département de Haute Loire demande à la cour de confirmer sa décision de récupération de la somme de 17.591,46 euros sur la succession de Mme [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il est constant que la législation relative à l’aide sociale pose le principe de subsidiarité de la solidarité nationale et fait en conséquence prévaloir la solidarité familiale sur l’aide fournie par la collectivité, par le biais du recours à l’obligation alimentaire, d’une part, en tenant compte des créances alimentaires lors de l’admission à l’aide sociale, d’autre part, en organisant des recours contre les débiteurs alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale.
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose en particulier que des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession, et que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article R.132-11 du code de l’action sociale et des familles précise en particulier que les recours prévus à l’article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
L’article R.132-12 du code de l’action sociale et des familles dispose en particulier que le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46.000 euros, et que seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
L’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles, relatif au contentieux de l’admission à l’aide sociale, dispose dans sa version applicable depuis le premier janvier 2019 que le contentieux concerné comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le même code.
L’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L.134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
L’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L.132-8 du même code.
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose en particulier que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, et que, à cet effet, doivent être motivées les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
En l’espèce, pour rejeter le recours de M.[R], le tribunal a jugé que la décision administrative contestée répondait à l’obligation de motivation en ce qu’elle contenait des éléments précis permettant d’identifier sans ambiguïté la nature et l’étendue de la créance opposée par le département de la Haute-Loire à la succession de Mme [U]. Le tribunal a retenu que M.[R], à l’appui de son recours administratif obligatoire, n’avait fait état d’aucun élément précis et objectif permettant à l’autorité concernée de modifier sa décision initiale, et que la décision rendue sur recours préalable administratif était également suffisamment motivée. Le tribunal a considéré à ce titre que les décisions précisaient la période au cours de laquelle Mme [U] avait bénéficié de l’aide sociale et la nature des prestations servies, et a ajouté que l’état de frais versé aux débats par le département justifiait suffisamment de la créance alléguée au titre de l’aide accordée pour couvrir ses frais d’hébergement.
A l’appui de sa critique du jugement, M.[G] [R] expose que la décision portant récupération de l’avance d’aide sociale sur la succession n’indique pas la date à laquelle Mme [U] a été admise à l’aide sociale, alors que cet élément constitue le fait générateur de la décision administrative de récupération. Il estime que cette lacune met à mal la légalité de la décision, ce d’autant que la décision d’admission à l’aide sociale a été prise le 30 décembre 2010 avec effet rétroactif au premier octobre 2010, alors que la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe de droit administratif posé par le Conseil d’Etat. M.[R] soutient par ailleurs que la décision de récupération de la créance d’aide sociale sur la succession, en ce qu’elle ne contient pas les éléments détaillés de liquidation de la dette alléguée, n’est pas justifiée dans son montant, d’autant qu’elle n’a été pas assortie d’un état annexé comportant le détail des sommes par année et par prestations concernées. Il fait dès lors valoir que la décision critiquée du 13 janvier 2021 n’est pas suffisamment motivée et en déduit que les décisions du Président du département de la Haute-Loire des 13 janvier 2021 et 18 mars 2021 doivent être annulées au regard des règles relatives à la légalité des actes administratifs.
Le département de la Haute-Loire, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que sa créance est fondée en son principe et en son montant correspondant aux sommes versées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées du premier octobre 2010 au 12 avril 2012.
SUR CE
Il résulte de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l’aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’auteur de la décision, dont la décision se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il s’ensuit que les critiques tenant à une insuffisance de motivation, dirigées par M.[R] contre la décision initiale du 13 janvier 2021 du président du département de la Haute-Loire sont inopérantes, seule la décision rendue le 18 mars 2021 sur son recours préalable ayant été valablement soumise au juge. Ce seul motif suffit à rejeter la demande d’annulation de la décision du 13 janvier 2021.
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2021 rendue sur recours préalable obligatoire, il y a lieu de relever qu’elle revêt un caractère administratif, en conséquence de quoi elle ne peut être annulée par le juge judiciaire pour des motifs tirés d’une insuffisance de motivation ou de l’inobservation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. S’il n’est valablement saisi qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable organisée par les textes applicables, le juge judiciaire auquel la loi attribue compétence pour examiner le recours formé par un particulier ne peut connaître que du fond du litige dont il a été saisi, quels que soient les vices affectant la décision administrative ayant fait naître la contestation qui lui est soumise.
Il en résulte que la décision rendue le 18 mars 2021 par le président du Conseil départemental de la Haute-Loire sur recours administratif préalable obligatoire ne peut encourir la sanction de l’annulation, la demande en ce sens que forme M.[R] devant, dès lors, être rejetée.
M.[R] ayant conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a confirmé la décision de récupération de la somme de 17.591,46 euros sur la succession de Mme [U], il y a lieu d’examiner le bien fondé de la créance d’aide sociale sur succession, qui constitue le fond du litige.
Il est constant que le principe de la créance d’aide sociale résulte de la mise en oeuvre d’un dispositif légal prévu par l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Mme [U] ayant été admise au bénéfice de l’aide sociale par décision du président du conseil général de Haute-Loire le 30 décembre 2010 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, qui a en conséquence été versée du premier octobre 2010 au 12 avril 2012, date du décès de la bénéficiaire de l’aide, c’est à bon droit que le département, en application de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, a entrepris de récupérer la somme versée à ce titre sur sa succession en la faisant inscrire au passif de celle-ci.
S’agissant du montant de la créance en question, le conseil départemental produit un état des frais daté du 10 décembre 2021, explicitant le mode de calcul sur la période concernée. Le fait que cet état de frais n’ait pas été communiqué antérieurement est inopérant, en ce qu’il a ensuite été versé aux débats devant la cour et discuté de manière contradictoire.
Ensuite la critique opposée à la décision d’octroi de l’aide sociale du 30 décembre 2010 au motit qu’elle aurait présenté un caractère rétroactif en ce qu’elle a accordé le bénéfice de l’aide à compter du premier octobre 2010 est d’évidence inopérante et dénuée de fondement, d’une part en ce que la bénéficiaire de l’aide, aux droits de laquelle vient M.[R], n’a d’évidence subi aucun grief de cette circonstance, et d’autre part que le caractère rétroactif n’est aucunement caractérisé, le versement de l’aide pour l’entier trimestre au cours duquel la demande d’aide a été présenté résultant de l’application des textes.
L’examen de l’état des frais versé aux débats permettant à la cour de constater que le département de la Haute-Loire justifie du montant de la créance d’aide sociale contestée, il s’en déduit que la contestation élevée par M.[R] est mal fondée, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[R] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. M.[R], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[R] supportant les dépens, sera en conséquence débouté de la demande qu’il forme sur le fondement de ces dispositions, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[G] [R] à l’encontre du jugement prononcé le 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[G] [R] aux dépens d’appel,
— Déboute M.[G] [R] de se demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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