Rejet 12 février 1975
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui, statuant provisoirement en refere, releve qu’une affiche apposee par un delegue syndical sur le panneau d’affichage reserve a cet usage a la regie renault, se rapportait essentiellement au referendum du 23 avril 1972 sur l’adhesion de nouveaux etats a la communaute economique europeenne et incitait les ouvriers de l’entreprise a prendre position sur la question soumise au vote, peut estimer que n’est pas serieuse l’allegation du delegue syndical selon laquelle il s’agissait d’une communication professionnelle entrant dans les objectifs exclusifs des organisations syndicales tels qu’ils sont definis par l’article l.411-1 du livre v du nouveau code du travail et par l’article 10 de l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical a la regie renault.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 1975, n° 74-10.090, Bull. civ. V, N. 62 P. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10090 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre sociale N. 62 P. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993543 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 411-1 et l. 412-7 nouveaux du code du travail, 102 du decret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que, augrat, delegue syndical aux usines renault du mans, fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la regie renault etait en droit de demander au juge des referes qu’il soit procede d’urgence a l’enlevement de toutes affiches et de tous placards a caractere politique apposes a son initiative sur les panneaux reserves aux informations professionnelles et syndicales, au motif que les deux affiches litigieuses qui se rapportaient au referendum et invitaient les ouvriers des usines renault a repondre negativement a la question soumise au vote, constituaient par leur teneur eminemment politique une prise de position qui etait exclusive de la defense d’un interet professionnel, alors que l’affichage de communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux reserves a cet usage, les communications, publications et trats devant correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, c’est-a-dire avoir exclusivement pour objet l’etude et la defense des interets economiques, industriels, commerciaux et agricoles, si bien, qu’en se bornant a arguer du caractere politique des affiches incriminees, lequel n’est nullement prohibe, sans rechercher, comme l’y oblige la loi et comme l’y invitaient les conclusions delaissees de augat, si le contenu desdites affiches correspondait a la defense des interets economiques des travailleurs, condition necessaire, mais suffisante de leur legalite la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel, statuant provisoirement en refere, a constate que les affiches litigieuses se rapportaient essentiellement au referendum du 23 avril 1972 sur l’adhesion de nouveaux etats a la communaute economique europeenne et invitaient les ouvriers des usines renault a prendre position sur la question soumise au vote ;
Qu’elle a estime que leur teneur etait politique et que n’etait pas serieuse l’allegation de augat qu’il s’agissait d’une communication professionnelle entrant dans les objets exclusifs des organisations syndicales tels qu’il sont definis par l’article 411-1 du livre iv du code du travail et par l’article 10 de l’accord sur l’exercice du droit syndical a la regie renault ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 octobre 1973 par la cour d’appel d’angers.
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