Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1975, 73-14.051, Publié au bulletin
CA Paris 30 juin 1973
>
CASS
Rejet 12 mai 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des dispositions légales sur la résiliation du bail

    La cour a estimé que les locaux étaient inclus dans un périmètre de rénovation urbaine et que la résiliation du bail était justifiée par les dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Carence de la société Agrunord à remettre les clés

    La cour a constaté que la société Agrunord avait informé Pillon de la résiliation des baux et que Pillon n'avait pas tenté de reprendre possession des lieux avant 1972, ce qui ne justifiait pas l'indemnité d'occupation.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mai 1975, n° 73-14.051, Bull. civ. III, N. 161 P. 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14051
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 161 P. 123
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 09/10/1973 Bulletin 1973 III N. 513 P. 375 (REJET)
Textes appliqués :
Arrêté 1967-05-12

Code civil 1741

Décret 1969-02-24

Décret 53-960 1953-09-30

Ordonnance 67-808 1967-09-22 ART. 14

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994425
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°69-191 du 24 février 1969
  2. Code civil
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