Infirmation partielle 26 octobre 2023
Irrecevabilité 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 24-10.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 26 octobre 2023, N° 22/01190 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310190 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° F 24-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-10.474 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la SCEA [S], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ au GFA [O], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [N] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], prise en ses qualités de gérante et associée de la SCEA [S] et de gérante associée du GFA [O],
4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d’associé de la SCEA [S] et de gérant associé du GFA [O],
5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Safer du Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d’associé de la SCEA [S],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la SCEA [S], du GFA [O], de M. et Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safer du Centre, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la SCEA [S], au GFA [O], à Mme [N] [O], prise en ses qualités de gérante et associée de la SCEA [S] et de gérante et associée du GFA [O], et à M. [R] [O], pris en sa qualité d’associé de la SCEA [S] et de gérant associé du GFA [O], la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet
- Technologie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Détention provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Victime ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Fait ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en recouvrement de cette même créance ·
- Action en paiement d'une créance ·
- Actions tendant au même but ·
- Prêt d'argent ·
- Banque ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Action ·
- Recouvrement ·
- Acte notarie ·
- Prêt ·
- Saisie-attribution
- Production la veille de l'ordonnance de clôture ·
- Violation du principe de la contradiction ·
- Dépôt antérieur à l'ordonnance ·
- Communication en temps utile ·
- Pièces déposées la veille ·
- Ordonnance de clôture ·
- Recherche nécessaire ·
- Procédure civile ·
- Dépôt de pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Aménagement foncier ·
- Pièces ·
- Retrocession ·
- Candidat ·
- Clôture ·
- Échec ·
- Parcelle ·
- Auteur ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Escroquerie ·
- Connexité ·
- In solidum ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Connaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Troubles de jouissance subis par les copropriétaires ·
- Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ·
- Travaux effectués par des copropriétaires ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Autorisation syndicale ·
- Caractère collectif ·
- Action en justice ·
- Action syndicale ·
- Parties communes ·
- Copropriété ·
- Nécessité ·
- Pouvoirs ·
- Partie commune ·
- Gaz ·
- Enlèvement ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Aquitaine
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Convention collective nationale des imprimeries de labeur ·
- Salarié suivant une pré-sélection militaire ·
- Indemnité de départ au service militaire ·
- Indemnité de pré-sélection militaire ·
- Salarié appelé au service national ·
- ° contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- ° conventions collectives ·
- Indemnité de licenciement ·
- Conventions collectives ·
- Salarié suivant une pré ·
- Convention des parties ·
- Ancienneté du salarié ·
- Convention collective ·
- Sélection militaire ·
- Indemnité de pré ·
- ° apprentissage ·
- Base de calcul ·
- Apprentissage ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Imprimerie ·
- Indemnités ·
- Fixation ·
- Industrie graphique ·
- Service militaire ·
- Salaire horaire ·
- Homme ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Convention collective nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.