Cassation 6 mars 1991
Résumé de la juridiction
° Tous les travaux privatifs réalisés dans les parties communes devant être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ou, en cas de refus, par le juge, doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour rejeter la demande du syndicat, tendant à l’enlèvement d’installations placées dans les parties communes de l’immeuble, retient que le règlement de sécurité n’était pas alors applicable aux travaux exécutés et que les équipements ont été installés pour remplacer ceux existant auparavant. ° Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter le syndicat de sa demande en réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires retient que, s’agissant d’un préjudice individuel, il appartient aux copropriétaires d’agir personnellement, sans rechercher si le préjudice était collectif et ressenti par l’ensemble des copropriétaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 88-16.770, Bull. 1991 III N° 81 p. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16770 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 81 p. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Capoulade |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
Texte intégral
.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), qu’en 1960, la société Elf Aquitaine, alors associée de la société d’attribution propriétaire de l’immeuble, a installé une cantine dans les locaux du rez-de-chaussée qui lui étaient attribués en jouissance et procédé, à cet effet, à différents aménagements à l’intérieur de ces locaux ; qu’après attribution en propriété, cette société a, en 1968, vendu le lot lui appartenant à la société Christian Dior qui, en 1980, a entrepris, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, des travaux d’aménagement et de réfection des équipements privatifs installés dans les parties communes ; que, par acte du 6 août 1985, ce syndicat a fait assigner la société Christian Dior aux fins de remise en état des parties communes et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux premiers moyens réunis, qui sont recevables :
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 30, alinéa 4, de la même loi ;
Attendu que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; que, lorsque l’assemblée générale refuse cette autorisation, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d’amélioration ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat tendant à l’enlèvement des conduites de gaz et des compresseurs, placés dans le parc souterrain de stationnement, partie commune, l’arrêt retient que le règlement de sécurité ne leur était pas alors applicable et que les compresseurs ont été installés, en 1980, pour remplacer ceux existant auparavant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que tous les travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés dans les parties communes, doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ou, en cas de refus, par le juge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande en réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, l’arrêt, qui constate l’existence d’un préjudice résultant de la propagation, dans les salles de bains, de mauvaises odeurs par la gaine de ventilation, retient que, s’agissant d’un préjudice individuel, il appartient aux copropriétaires d’agir personnellement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice était collectif et ressenti par l’ensemble des copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’enlèvement des conduites de gaz, des compresseurs et… et à la réparation des troubles de jouissance, l’arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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