Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1986, 83-43.265, Publié au bulletin
CPH Thionville 8 juin 1983
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CASS
Cassation 17 avril 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 307 de la convention collective

    La cour a constaté que le contrat d'apprentissage n'avait pas encore pris effet et que l'employeur avait accepté de le faire travailler sans rémunération à la demande de sa mère.

  • Accepté
    Violation de l'article 213 de la convention collective

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes avait violé la convention collective en refusant d'appliquer le texte qui prévoit cette indemnité.

  • Accepté
    Violation de l'article 323-2 de la convention collective

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes avait mal appliqué la convention collective en refusant cette indemnité au motif que le service militaire n'avait pas été effectué.

  • Accepté
    Violation des articles 327 et 210 de la convention collective

    La cour a jugé que le conseil de prud'hommes avait mal interprété les conditions d'ancienneté et d'indemnité de licenciement prévues par la convention collective.

Résumé par Doctrine IA

M. Mathisse conteste le jugement qui a débouté sa demande de rappel de salaires et d'indemnités. Dans un premier moyen, il invoque l'article 307 de la convention collective, mais la Cour rejette ce moyen, considérant que les faits étaient établis par le conseil de prud’hommes. Dans les deuxième, troisième et quatrième moyens, il cite respectivement les articles 213, 323-2, et 327 de la même convention, arguant que le conseil a mal appliqué ces textes. La Cour de cassation casse et annule le jugement sur ces trois moyens, constatant des violations des dispositions conventionnelles, et renvoie l'affaire devant le Conseil de prud’hommes de Metz.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 1986, n° 83-43.265, Bull. 1986 V N° 150 p. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-43265
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 150 p. 118
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 8 juin 1983
Textes appliqués :
(2) (3) (4)

Convention collective nationale des imprimerie de labeur art. 323-2

Convention collective nationale des imprimeries de labeur art. 213

Convention collective nationale des imprimeries de labeur art. 327, art. 210

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016028
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1986, 83-43.265, Publié au bulletin