Rejet 15 décembre 1976
Résumé de la juridiction
C’est par une appréciation souveraine que les juges constatant qu’un commandement a été délivré à un locataire en son absence pendant la période de vacances, en déduisent que le propriétaire est de mauvaise foi et que le commandement ne peut avoir effet pour mettre en jeu une clause résolutoire, prévue à l’expiration d’un délai de huit jours après le commandement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 déc. 1976, n° 75-15.377, Bull. civ. III, N. 465 P. 354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 465 P. 354 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997603 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Frank CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Feffer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Paucot |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque, statuant en matiere de refere, que jacquet, par acte d’huissier du 19 juillet 1974, rappelant la clause resolutoire figurant au bail et selon laquelle au cas de retard dans le paiement des loyers ce bail pourrait etre resilie de plein droit, huit jours apres un commandement demeure infructueux, a fait commandement a x…, son locataire, d’avoir a lui payer un arriere de loyers ;
Que ce paiement n’a ete effectue que le 14 aout 1974 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute jacquet de sa demande tendant a voir constater le jeu de la clause resolutoire et a entendre prononcer l’expulsion de x…, alors, selon le moyen, que des lors que la regularite du commandement n’etait pas contestee, c’etait la date ou l’exploit avait ete remis en mairie et non celle ou m x… l’avait retire, qui constituait le point de depart du delai qui lui etait imparti pour se liberer, qu’au surplus, l’envoi du commandement, au debut des vacances estivales, ne saurait, par lui seul, constituer un abus de droit a la charge du bailleur, et ce, d’autant plus que le preneur avait ete averti, par l’envoi d’une lettre, du depot de l’acte en mairie et qu’en tout etat de cause, le reglement effectue le 12 aout 1974 ne pouvait le faire echapper a la mise en jeu de la clause resolutoire ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a releve que le commandement avait ete signifie en mairie, que x… soutenait sans que ce point ait ete conteste par jacquet, qu’etant alors absent de nice, il ne l’avait retire a la mairie qu’a la date du 11 aout, a souverainement estime que jacquet avait agi de mauvaise foi et a pu en deduire que le commandement devait etre sans effet ;
Que, par ce seul motif, elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juillet 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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