Rejet 3 novembre 1976
Résumé de la juridiction
Selon l’article L 132-10 du Code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l’ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adhérentes à ces dernières et ceux qui sont ou deviennent membres de l’une de ces organisations. Ainsi la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est applicable à la société membre de la Chambre syndicale de l’équipement électrique et électronique de la Loire adhérente à la Fédération nationale de l’équipement électrique qui a adhéré à ladite convention pour sa part.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 nov. 1976, n° 75-40.169, Bull. civ. V, N. 549 P. 450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-40169 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 549 P. 450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 octobre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997609 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Vayssettes |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 132-1, 132-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972, defaut de motif et manque de base legale : attendu que riffard qui avait ete embauche par la societe a responsabilite limitee toutes applications electriques, comme technicien debutant non diplome a, posterieurement a la rupture de son contrat de travail, introduit contre son ancien employeur une demande de complement de salaire fondee sur la classification dessinateur-petites etudes, prevue par la convention collective des employes, techniciens, agents de maitrise (etam) du batiment et des travaux publics du 29 mai 1958 ;
Qu’il est fait grief a la sentence attaquee d’avoir declare ce dernier texte applicable aux rapports des parties, aux motifs que la federation nationale de l’equipement electrique a laquelle appartient la chambre syndicale de l’equipement electrique et electronique de la loire dont la societe toutes applications electriques releve, y avait expressement adhere le 25 juin 1968, alors que l’adhesion de la federation nationale n’impliquait pas, a elle seule, que la societe se trouvat liee par les dispositions de ladite convention ;
Mais attendu que le jugement attaque constate que la chambre syndicale de l’equipement electrique et electronique de la loire, dont la societe etait membre, etait elle-meme adherente a la federation nationale de l’equipement electrique et que cette derniere avait declare adherer, a compter du 25 juin 1968, a la convention collective nationale des etam du batiment du 29 mai 1958 ;
Attendu que, selon l’article l 132-10 du code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l’ont signee a titre personnel, ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adherentes a ces dernieres et ceux qui sont ou deviennent membres de l’une de ces organisations. D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 octobre 1974 par le conseil des prud’hommes de saint-etienne.
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