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Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-11.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303852 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200854 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Les Adrets c/ société Assurances du crédit mutuel IARD |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° M 24-11.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Les Adrets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-11.008 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l’opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Les Adrets, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2023), la société Les Adrets (l’assurée), exploitante d’un fonds de commerce de restauration, a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur) un contrat d’assurance multirisque professionnelle dénommé « Acajou Signature ».
2. À la suite d’un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui a refusé de garantir le sinistre.
3. L’assurée a assigné l’assureur en indemnisation de ses pertes d’exploitation devant un tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’assurée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à hauteur de 140 000 euros pour manquement à son devoir d’information et de conseil, alors « que l’obligation faite à une partie de présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions d’appel ne fait pas obstacle à ce qu’elle augmente le montant de l’une de ses demandes indemnitaires dans des conclusions postérieures ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de l’assurée tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer une somme de 140 000 euros pour manquement à son devoir d’information et de conseil, que la somme sollicitée à ce titre dans ses conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile était de 60 000 euros et que l’assurée ne démontrait pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier cette demande d’indemnisation, la cour d’appel a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5. Selon le premier alinéa du second de ces textes, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
6. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, §1, susvisé, que, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil et d’information formée par l’assurée, l’arrêt retient, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que l’assurée avait sollicité dans ses écritures déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts qu’elle a fixée ensuite dans ses dernières écritures à celle de 140 000 euros. Il ajoute que l’assurée ne démontre pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier sa demande d’indemnisation.
8. En statuant ainsi, alors que l’assurée ayant présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant au paiement d’une certaine somme, en majorant dans ses dernières conclusions son montant, la cour d’appel, qui aurait dû déclarer la demande recevable à concurrence du montant demandé initialement, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. L’assurée fait grief à l’arrêt de la débouter de l’ensemble de ses demandes relatives à la garantie des pertes d’exploitation, alors « que l’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’assurée stipule que l’assureur garantit les pertes pécuniaires subies du fait de « l’interruption ou de la réduction » de l’activité de l’assuré résultant "d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à [son] activité et aux locaux dans lesquels [il] exerce" » ; que cette clause ne soumet ainsi nullement la garantie qu’elle prévoit à la condition que la mesure d’interdiction d’accès édictée soit absolue à l’égard de toute personne et entraîne une impossibilité totale d’accéder aux locaux ; qu’en jugeant toutefois que cette interdiction d’accès était absolue et ne pouvait « concerner que certaines personnes telles que les clients », et qu’elle devait « entraîner une impossibilité totale d’accéder aux locaux », et en en déduisant que la clause ne permettait pas une couverture des pertes subies du fait des dispositions prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui n’édictaient que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle, la cour d’appel a dénaturé les termes de l’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Les Adrets, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. L’assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
11. Cependant le moyen, tiré de la dénaturation du contrat d’assurance, est né de la décision attaquée.
12. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
13. Pour dire que l’assureur n’est pas tenu à garantie, l’arrêt retient, d’abord, que, dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux. Il ajoute que cette interdiction d’accès est absolue et ne saurait concerner uniquement certaines personnes, telles que les clients, une telle distinction n’existant pas dans la mesure où la clause 17.1 ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui y est stipulée. Il en déduit qu’une autre interprétation conduirait à dénaturer la clause claire et précise.
14. Il retient, ensuite, que le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors qu’elle se réfère, au titre des autres dommages garantis, à ceux consécutifs à la difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels.
15. L’arrêt énonce encore que la notion d’interdiction d’accès est claire et non susceptible d’interprétation et qu’elle ne se confond pas avec la notion de restriction d’accueil ni avec celle d’interdiction d’exploiter.
16. L’arrêt retient, enfin, que, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, l’autorité administrative n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle, que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à y pénétrer pour récupérer leur commande. Il ajoute que ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police, laquelle entraîne une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
17. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance prévoit que sont garanties les pertes subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, sans exiger une impossibilité totale et matérielle d’accéder aux locaux, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Assurances du crédit mutuel IARD à hauteur de 140 000 euros pour manquement à son devoir d’information et de conseil formée par la société Les Adrets et en ce qu’il infirme le jugement en tant qu’il a dit que la société Assurances du crédit mutuel IARD doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Les Adrets pour son activité de restauration « à la place » pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, a ordonné une mesure d’expertise et a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à la société Les Adrets la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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