Irrecevabilité 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 30 oct. 2014, n° 09/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00573 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 juillet 2008, N° 148/D;04/00020 |
Texte intégral
N° 686
RLI
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Boumba,
— Me F. Dumont,
— Me Cross,
— Me Grattirola,
— Curateur,
le 02.02.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 octobre 2014
RG 09/00573 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 148/D – rg 04/00020 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 16 juillet 2008 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 octobre 2009 ;
Appelant :
Monsieur T B, né le XXX à XXX, demeurant à XXXa, XXX – XXX
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame R S épouse E, née le XXX à XXX, demeurant à Y PK 12,400 quartier Nordhoff 98718, nantie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° 1204 du 11 février 2010 ;
Représentée par Me Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Me Paméla FRITCH, au barreau de Papeete ;
Madame AE AF, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à Parquet le 26 septembre 2012 ;
Madame N O épouse AG-AH, née le XXX à XXX, demeurant PK 5,500 Saint Hilaire quartier O – XXX
Monsieur AS AG-AH, né le XXX à XXX, agent administratif, demeurant à Y PK 12,5 côté montagne quartier Nordhoff, BP 380160 – 98718 Y ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame P Q, née le XXX à XXX, demeurant à Y sur la Terre C – 98718 Y ;
Non comparante, assignée à sa personne le 25 septembre 2012 ;
Monsieur AC Q, né le XXX à XXX, demeurant à Y route du Monastère Sainte Claire, XXX – XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 19 septembre 2012 ;
Monsieur J K, né le XXX à XXX, demeurant à Taunoa quartier K, XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 19 septembre 2012 ;
Madame AV AW-AX épouse A, née le XXX à Y, de nationalité française, demeurant au XXX
Non comparante ;
Madame AI AJ W épouse X, née le XXX à XXX 98717 Y, XXX
Non comparante, assignée à Parquet le 26 septembre 2012 ;
Monsieur AA AB dit V W, né le XXX à XXX
Non comparant ;
Madame AN AO AP, née le XXX à XXX, demeurant à Y PK 8,200 côté montagne, BP 130197 – 98718 Y ;
Non comparante ;
Madame AO AZ BA AP, née le XXX à XXX, sans profession, demeurant à Y, BP 130197 – 98717 Y ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, représentants les héritiers inconnus de Monsieur D a G, demeurant BP 114 – 98713 Papeete ;
Non comparant, assigné le 21 septembre 2012 ;
Intervenant volontaire :
Monsieur H Z ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme F et Mme AQ-AR, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AL-AM ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AL-AM, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Selon déclaration n° 222-168 de 1853 la propriété de la terre C a été attribuée à D a G ; selon le procès verbal de bornage du 2 avril 1947, cette terre a une superficie de 106 000 m².
La succession de D a G était représentée par Terevaura a AX.
R S épouse E a saisi le Tribunal de première instance d’une demande de constatation de sa propriété par usucapion d’ une partie de la parcelle cadastrée N 370.
Par jugement n° 04/00020 du 16 juillet 2008 , le Tribunal de première instance, après avoir organisé un transport sur les lieux et une enquête au cours de laquelle de nombreux témoins ont été entendus, a jugé que R S épouse E avait acquis cette parcelle par usucapion.
T B a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2009.
H Z s’est joint à lui.
Les consorts B ' Z, prétendant agir en qualité de descendants de D a G revendiquant originel, contestent l’usucapion de cette parcelle par R S épouse E.
AZ BA AP est intervenue devant la cour le 24 mai 2011.
AS AG-AH et N O sollicitent leur mise hors de cause, le litige qui les concerne ayant été disjoint.
Les appelants et intervenants affirment qu’ils sont les ayants droit de Tekuraotatua a G, qui vient aux droits son frère D a G, décédé sans postérité, propriétaire de la terre.
R S épouse E proteste qu’il n’existe aucune preuve permettant de rattacher les appelants et intervenants à D a G, dont la postérité n’est pas connue.
Dans le cadre de la mise en état, le conseiller de la mise en état a constaté que de nombreuses personnes concernées devaient encore être assignées ou réassignées, ce qui entraînait une procédure d’ une longueur inacceptable (l’instance ayant été engagée en 2004), alors que la recevabilité de l’appel était contestée.
De plus, le Tribunal de première instance avait ordonné un sursis à statuer dans le cadre d’une tierce opposition, dans l’attente de la décision de la cour.
En accord avec les parties comparantes, il a été décidé de clôturer la procédure sur la seule question de la recevabilité des appels, et donc de rechercher si les appelants pouvaient valablement agir en qualité d’ ayants droit de D a G.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la qualification de l’arrêt :
De nombreuses parties, qui n’ont pas été personnellement assignées et n’ont pas comparu n’ont pas été réassignées, de sorte que l’arrêt doit être rendu par défaut, seules les personnes n’ayant pas été valablement appelées devant la cour pouvant former opposition.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des pièces produites que D a G s’est vu attribuer la propriété de la terre C en 1853.
T B, H Z et AZ BA AP soutiennent que D a G est décédé sans postérité et que ses biens sont entrés dans le patrimoine de sa s’ur Tekuraotatua a G, qui est leur ancêtre.
Le curateur aux successions vacantes n’a trouvé aucun acte d’état civil relatif à D a G (naissance, mariage, décès).
Il s’ensuit qu’on ignore qui étaient ses parents, de sorte qu’il est impossible de juger que Tekuraotatua a G était bien sa s’ur, fille de Teakura a G.
Les rares actes d’état civil produits aux débats ne permettent pas de reconstituer cette prétendue généalogie issue de D a G jusqu’à nos jours.
— la généalogie TURLAN, Teakura a G aurait eu 5 enfants, dont D a G et Tekuraotatua a G ; mais le document comporte de nombreuses erreurs, constatées par la cour en comparant le document aux rares actes d’état civil produits, et de nombreuses filiations sont affirmées sans aucun acte d’état civil.
— selon une autre généalogie produite par les appelants, dont la cour ignore qui en est l’auteur, Teakura a G n’aurait eu que 4 enfants, parmi lesquels ne figure pas D a G.
Cela n’a pas empêché les appelants de faire établir par le notaire DUBOUCH un acte de notoriété relatif à la succession de Tiakura a G, père présumé de D a G, et supposé décédé en 1880, sans le moindre acte d’état civil, et sur les seules déclarations des parties et de leurs généalogistes ; mais une généalogie, fût elle établie devant notaire, n’a aucune valeur probante.
En effet, une telle notoriété ne peut suppléer un acte d’état civil en l’absence de témoins encore vivants ayant connu les intéressés, ce qui est manifestement impossible en l’espèce.
Qui plus est il manque de nombreux actes d’état civil permettant de compléter cette généalogie de la naissance présumée de D a G en 1800 jusqu’à nos jours et permettant de relier les appelants, sans laisser aucun doute, à Tekuraotatua a G et encore moins à D a G.
Le fait que, malgré la longueur de la procédure, les parties n’aient pu trouver ces actes, tend à démontrer que ces actes n’existent pas .
Les appelants fondent encore leurs prétentions sur le fait que les descendants de D a G ont reçu des indemnités lors d’une procédure d’expropriation ce qui montre que ses héritiers étaient bien identifiés.
Or les pièces permettant de savoir comment les services concernés (pourtant appelés en cause en première instance) ont identifié les ayants droit de D a G, ne sont pas au dossier. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’expropriant se soit fondé sur les seules déclarations des intéressés.
Le jugement d’expropriation (s’il y en a eu un) n’est pas produit et de toutes façons ce jugement n’aurait pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de Tupuaitua dit L M.
T B, Ioane, Cécile et Angelina FENUAITI et AZ BA AP ne rapportent pas la preuve qu’ils sont les descendants de Tekuraotatua a G et que celle-ci était la s’ur de D a G et son héritière.
La cour ajoutera, surabondamment, qu’il est très surprenant qu’une personne issue d’une famille qui a vécu pendant plusieurs générations dans l’archipel des TUAMOTU soit venue en 1853 revendiquer une vallée profonde et sans doute inaccessible à l’époque, à Y, à 53 ans.
Il en résulte, soit que D a G a fait souche à TAHITI sous un autre nom et les appelants issus des Iles TUAMOTU ne sont pas ses ayants droit, soit qu’il s’agit d’une autre personne portant le même nom, dont les appelants ne peuvent se prétendre héritiers.
Les appelants n’ayant pas la qualité d’ayants droit de D a G ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement qui a fait droit à la demande d’usucapion de Tupuaitua dit L M.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut,
Met hors de cause AS AG-AH et N O dans la présente instance.
Juge irrecevables l’appel formé par T B, H Z et l’appel incident de AZ BA AP contre le jugement 03/00024 du 16 juillet 2008.
Condamne les appelants aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 30 octobre 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AL-AM signé : R. VOUAUX-MASSEL
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