Irrecevabilité 27 mars 2025
Résumé de la juridiction
Toutes les sommes versées par l’acquéreur, à l’exception des frais de la vente et des frais taxés, doivent être consignées et figurer au projet de distribution établi en application de l’article R. 332-3 du code des procédures civiles d’exécution, auquel seuls peuvent participer, outre le débiteur, les créanciers visés à l’article L. 331-1 du même code.
Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande tendant à l’homologation d’un projet de distribution, de vérifier la conformité du projet à ces dispositions qui relèvent de l’ordre public et auxquelles les parties ne peuvent déroger. Dès lors, il entre dans ses pouvoirs de refuser d’homologuer un projet de distribution dont les stipulations prévoient le versement de sommes à certains créanciers chirographaires qui ne sont pas admis à participer à la distribution, tandis que les autres créanciers chirographaires sont dépourvus de recours contre ce projet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-20.194, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20194 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051400044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 310 F-B
Pourvoi n° E 22-20.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.194 contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, 5 juillet 2022), rendue en dernier ressort, et les productions, à la suite de la vente amiable intervenue sur des poursuites de saisie immobilière qu’elle avait engagée à l’encontre de M. [T] et Mme [R], la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a élaboré un projet de distribution du prix de vente dont elle a sollicité, par requête, l’homologation auprès d’un juge de l’exécution.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
3. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
4. La banque s’est pourvue en cassation contre une ordonnance refusant d’homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
5. Cependant, cette décision n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.
6. Par conséquent, le pourvoi n’est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
7. Il convient, dès lors, d’examiner si ce grief est établi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l’ordonnance de rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix de vente, alors « que le juge de l’exécution, saisi d’une demande d’homologation d’un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public ; qu’en refusant de donner force exécutoire au projet de distribution amiable établi par le Crédit immobilier de France développement, à raison d’une appréciation portée sur le fond du projet de distribution, tenant à une impossibilité d’opérer sur le prix de vente le prélèvement de la commission d’agence et des émoluments de vente de l’avocat poursuivant, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs au regard de l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de la combinaison des articles 6 du code civil et R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution que, saisi d’une demande d’homologation d’un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public.
10. Aux termes de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
11. Selon l’article R. 322-23, alinéa 1er, du même code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
12. Selon l’article R. 322-24, alinéa 2, du même code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
13. Il résulte de l’ensemble de ces textes que toutes les sommes versées par l’acquéreur, à l’exception des frais de la vente et des frais taxés, doivent être consignées et figurer au projet de distribution établi en application de l’article R. 332-3 du code des procédures civiles d’exécution, auquel seuls peuvent participer, outre le débiteur, les créanciers visés à l’article L. 331-1 du même code.
14. Il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande tendant à l’homologation d’un projet de distribution, de vérifier la conformité du projet à ces dispositions qui relèvent de l’ordre public et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
15. Dès lors, il entre dans ses pouvoirs de refuser d’homologuer un projet de distribution dont les stipulations prévoient le versement de sommes à certains créanciers chirographaires qui ne sont pas admis à participer à la distribution, tandis que les autres créanciers chirographaires sont dépourvus de recours contre ce projet.
16. C’est, dès lors, sans excéder ses pouvoirs, abstraction faite des motifs surabondants, que le juge de l’exécution a retenu que le projet de distribution ne pouvait être homologué en ce qu’il comportait sur le prix de vente le prélèvement d’une somme non renseignée au bénéfice d’un créancier qui n’est pas admis à faire valoir ses droits sur le prix de la vente en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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